Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 25 févr. 2025, n° 2430704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430704 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête enregistrée le 16 août 2024 sous le n° 2422106, M. B C A, représenté par Me Tigoki demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’une insuffisance de motivation et d’absence d’examen particulier de sa situation ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de police représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 23 octobre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale
II./ Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024 sous le n° 2430704, M. B C A, représenté par Me Tigoki demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 du préfet de police portant interdiction sur le territoire d’une durée de 24 mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’une insuffisance de motivation et d’absence d’examen particulier de sa situation ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Gracia, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant sénégalais, est né le 25 octobre 1978 à Kolack (Sénégal). Par un arrêté du 12 août 2024 le préfet de police, sur le fondement du 1° de l’article 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête enregistrée le
16 août 2024 sous le n° 2422106, M. A demande l’annulation de cette décision. Par un arrêté du 8 novembre 2024, le préfet de police a prononcé une interdiction de retour de 24 mois sur le territoire national à l’encontre de M. A. Par la requête enregistrée le 19 novembre 2024 sous le n° 2430704, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique: « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. D’une part, par décision du 23 octobre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de la requête n° 2422106. Par suite, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au titre de cette requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande d’aide juridictionnelle au titre de la requête n° 2430704, en l’absence au dossier de toute preuve du dépôt de sa demande au bureau de l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
5. L’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de police a prononcé, à l’encontre de M. A, une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination indique qu’il a été signé pour le préfet de police empêché mais ne mentionne pas, en caractères lisibles, les nom et prénom et qualité de son auteur, alors que la signature est illisible et qu’aucune autre mention ne permet d’identifier le signataire. Par suite, l’arrêté du 12 août 2024 est entaché d’un vice de forme et doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
7. Compte tenu de l’illégalité de l’arrêté du 12 août 2024, résultant de ce qui a été dit au point 5, l’arrêté du préfet de police du 8 novembre 2024 qui en procède en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est privé de base légale et doit également être annulé.
8. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés des 12 août 2024 et 8 novembre 2024 du préfet de police doivent être annulés.
Sur les frais liés aux litiges :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de la requête n° 2422106. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique au titre de cette requête. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Tigoki, conseil de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État (préfet de police) le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Tigoki au titre de la requête n°2422106. En revanche, ainsi qu’il a été dit au point 2, aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été formée au titre de la requête n° 2430704. Les conclusions de Me Tigoki sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A au titre de la requête n°2422106.
Article 2 : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A au titre du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire a titre de la requête n° 2430704.
Article 3 : L’arrêté du 12 août 2024 du préfet de police est annulé.
Article 4 : L’arrêté du 8 novembre 2024 du préfet de police est annulé.
Article 5 : Sous réserve que Me Tigoki, conseil de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, l’État (préfet de police) lui versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la requête n° 2422106.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Tigoki et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne
Signé
M. MERINO La greffière
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2422106/3-3 et N° 2430704/3-3
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