Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 oct. 2025, n° 2512083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. et Mme B… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’associer une adresse électronique sur la plateforme « administration numérique des étrangers en France » au compte de Mme B… et de délivrer à cette dernière sans délai, un récépissé valable jusqu’à l’édiction de la décision sur sa demande de titre de séjour, et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…). » .
Il résulte de l’instruction que Mme B…, de nationalité brésilienne, a obtenu en juin 2023 un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable pour une durée d’un an, jusqu’au 6 juin 2024. Elle soutient avoir déposé une demande de renouvellement de ce titre, mais n’a pu accéder à la consultation de son compte sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Toutefois, Mme B… est titulaire d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre qui lui a été délivré le 29 avril 2025 et expire le 28 octobre 2025, et qui l’autorise à travailler. Si elle indique qu’à l’issue de ce délai, elle sera de nouveau en situation irrégulière et exposée à la perte de ses droits, cette situation est hypothétique, même à la date de la présente ordonnance, et la saisine du tribunal est dès lors prématurée. En outre, Mme B… n’établit pas être empêchée, par la seule absence d’adresse mail associée à son compte ANEF, d’accéder aux démarches liées au renouvellement de son titre. Par suite, les conditions d’urgence au vu de la situation rencontrée et d’utilité de la mesure, prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne sont pas remplies.
Il y a lieu, par suite, de rejeter en toutes ses conclusions la requête de M. et Mme B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Mme C… B….
Fait à Marseille, le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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