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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 25 août 2025, n° 2303071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. K D, Mme I D, Mme J D, Mme L H, M. A B, Mme F B et Mme M B, représentés par Me Laplante, demandent au tribunal :
1°) de condamner les centres hospitaliers de Tonnerre et d’Auxerre à leur verser une somme totale de 546 023,98 euros, en leur qualité d’ayants droits de Mme N D et en leur nom personnel, en réparation des préjudices qu’ils ont subis ;
2°) de mettre à la charge des centres hospitaliers de Tonnerre et d’Auxerre le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— les centres hospitaliers de Tonnerre et d’Auxerre ont commis des fautes dans la prise en charge médicale de Mme D à l’origine de la survenance de son décès ;
— la perte de chance d’éviter le décès de Mme D est évaluée à 80 % ;
— ils ont subi, en leur qualité d’ayants droits de Mme N D et en leur nom personnel, des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux évalués à une somme totale de 546 023,98 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2023 et 11 septembre 2024, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPR) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner les centres hospitaliers de Tonnerre et d’Auxerre à lui verser une somme de 12 214,38 euros au titre de l’allocation décès versée au conjoint de Mme D ;
2°) de mettre à la charge des centres hospitaliers de Tonnerre et d’Auxerre une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion définie à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge des centres hospitaliers de Tonnerre et d’Auxerre une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire soutient qu’elle a versé une allocation décès à M. D de 12 214,38 euros en lien avec les manquements commis par les centres hospitaliers de Tonnerre et d’Auxerre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le centre hospitalier d’Auxerre, représenté par Me Geslain, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter les demandes de condamnation présentées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de minorer le montant des condamnations prononcées à son encontre.
Le centre hospitalier d’Auxerre soutient que :
— à défaut de justifier de la notification de la demande préalable indemnitaire datée du 31 octobre 2023 liant le contentieux conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la requête n’est pas recevable ;
— la perte de chance pour Mme N D d’éviter la survenue de son décès est de 75 % ;
— compte tenu de sa part de responsabilité dans la survenance du dommage, limitée à 50 %, le montant de sa condamnation doit être minoré à une somme totale de 20 890,14 euros ou à titre subsidiaire à 26 515,14 euros après application d’un taux de perte de chance de 75 % ;
— la demande de condamnation présentée par la CPR présente un caractère forfaitaire et non indemnitaire et la somme qu’elle réclame fait double emploi avec les frais d’obsèques par ailleurs réclamés par les requérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le centre hospitalier de Tonnerre, représenté par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la demande de condamnation présentée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de la condamnation prononcée à son encontre.
Le centre hospitalier de Tonnerre soutient que :
— à défaut de justifier de la notification de la demande préalable indemnitaire datée du 31 octobre 2023 liant le contentieux conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la requête n’est pas recevable ;
— la perte de chance pour Mme N D d’éviter la survenue de son décès est de 75 % ;
— compte tenu de sa part de responsabilité dans la survenance du dommage, limitée à 50 %, le montant de sa condamnation doit être minorée à une somme totale de 28 588,05 euros après application d’un taux de perte de chance de 75 % ;
— la demande de condamnation présentée par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire présentant un caractère forfaitaire et non indemnitaire et la somme qu’elle réclame fait double emploi avec les frais d’obsèques par ailleurs réclamés par les requérants.
Le 28 décembre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Saidji, a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire ;
— le décret n° 2010-1362 du 10 novembre 2010 relatif au régime de prévoyance du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d’intérêt économique relevant du champ du I de l’article L. 2101-2 du code des transports ;
— l’arrêté du 10 novembre 2010 portant définition de montants de prestations du régime de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— les conclusions de M. Blacher,
— et les observations de Me Dandon, substituant Me Geslain, représentant le centre hospitalier d’Auxerre.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 janvier 2021, Mme N D a été prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier de Tonnerre pour des céphalées et des troubles de la vision et a pu regagner son domicile le même jour. Face à la persistance des symptômes, elle a été prise en charge le 22 janvier 2021 par le service des urgences du centre hospitalier d’Auxerre où elle a été autorisée de nouveau à rentrer chez elle. Après une nouvelle aggravation de son état de santé, avec notamment une perte de conscience, elle a été transportée en urgence par le SMUR au centre hospitalier d’Auxerre le 24 janvier suivant où un scanner cérébral a révélé une hémorragie méningée sur rupture d’anévrisme. Transférée, le même jour, au centre hospitalier de Dijon, l’intéressée a ensuite connu une très forte aggravation de son état de santé vers un état de mort encéphalique et y est décédée le 27 janvier 2021.
2. Les consorts D ont adressé une demande d’indemnisation à la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des accidents médicaux le 4 février 2022 et un collège d’experts a remis un rapport le 9 juin 2022. Par un avis du 17 octobre 2022, la CCI a retenu la responsabilité partagée à parts égales du centre hospitalier de Tonnerre et du centre hospitalier d’Auxerre en raison de fautes commises par ces derniers au titre d’une perte de chance d’avoir pu éviter le décès de Mme D évaluée à 80 %. L’offre d’indemnisation présentée par la société d’assurance mutuelle Relyens à M. D, conjoint de la défunte, a été rejetée. Les consorts D demandent au tribunal de condamner les centres hospitaliers de Tonnerre et d’Auxerre à leur verser une somme totale de 556 015,99 euros.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par les centres hospitaliers :
3. Il résulte des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative, d’une part, et des articles L. 1142-7, R. 1142-13 et R. 1142-19 et suivants du code de la santé publique, d’autre part, que la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation, dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s’estimant victime d’un dommage imputable à un établissement de santé identifié dans cette demande, laquelle doit donner lieu dès sa réception à une information de l’établissement mis en cause, doit être regardée, au sens et pour l’application du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, comme une demande préalable formée devant l’établissement de santé.
4. Il résulte de l’instruction que les consorts D ont produit, à l’appui de leur requête, l’avis rendu le 17 octobre 2022 en application des dispositions mentionnées au point 3 par la commission de conciliation et d’indemnisation de Bourgogne sur la demande par laquelle il identifiait les centres hospitaliers de Tonnerre et d’Auxerre comme auteurs du dommage que M. D invoquait. Dès lors, les centres hospitaliers de Tonnerre et d’Auxerre ne sont pas fondés à soutenir que le présent litige n’a pas été lié conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la responsabilité des centres hospitaliers de Tonnerre et d’Auxerre :
5. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
6. En premier lieu, à la suite de son arrivée aux services des urgences du centre hospitalier de Tonnerre le 21 janvier 2021 à 14h55, une prise des constantes de Mme D, qui ne prenait aucun traitement particulier, a révélé une hypertension artérielle inhabituelle. Un traitement contre l’hypertension avec du paracétamol ainsi qu’une consultation externe en cardiologie lui ont été prescrits avant de l’autoriser à regagner son domicile à 18h28. Or les symptômes inhabituels qui ont été décrits par la patiente, à savoir de fortes céphalées associées à des troubles de la vision, des nausées et des vomissements, révélant une encéphalopathie hypertensive et faisant suspecter une hémorragie méningée ou « sous arachnoïdienne », nécessitaient la réalisation d’un scanner cérébral et, en cas de normalité, d’une ponction lombaire. Dès lors, en ne procédant à aucun examen d’imagerie tel qu’un scanner cérébral, le centre hospitalier de Tonnerre a commis une faute à l’origine de la survenance du décès de Mme D.
7. En deuxième lieu, lors de sa prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier d’Auxerre le 22 janvier 2021 à 13h26, sur la base d’un courrier adressé par le médecin de la patiente suspectant une dissection carotidienne avec la présence d’un trouble de la vision de type ptosis, le scanner cérébral, qui a été réalisé à 19h11, a conclu à l’absence d’anormalité et la patiente a été autorisée à regagner son domicile à 19h36 avec un traitement de paracétamol et d’Atarax. Or il résulte du rapport de l’expert, non contesté, que les résultats du scanner étaient d’ores et déjà clairement anormaux, révélant une hémorragie méningée survenue sur la rupture d’un anévrisme de la terminaison de l’artère basilaire du quatrième ventricule nécessitant une prise en charge médicale immédiate par un service neurovasculaire. Par ailleurs, le centre hospitalier aurait dû, en présence d’un scanner cérébral concluant à l’absence d’anormalité, procéder à une ponction lombaire pour conforter l’absence de toute pathologie intracrânienne. Dès lors, le centre hospitalier d’Auxerre a commis une faute dans la prise en charge médicale de Mme D à l’origine de la survenance de son décès.
8. En dernier lieu, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par les parties en litige que les fautes commises par les centres hospitaliers identifiées aux points 6 et 7, sont, à parts égales, à l’origine du décès de Mme D.
En ce qui concerne la perte de chance :
9. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
10. Il résulte de l’instruction, et en particulier des études scientifiques rappelées dans le rapport d’expertise, non contestées par les requérants, que le risque de survenance de décès d’une personne atteinte d’une hémorragie méningée se situe à un taux compris entre 20 % et 30 %. En présence d’une prise en charge médicale régulière immédiate, le risque de survenance du décès de Mme D aurait été, compte tenu de son état de santé préexistant, de l’ordre de 25 %. Il y a dès lors lieu de fixer la perte de chance pour Mme D d’éviter la survenance de son décès à 75 %.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices de la victime directe :
11. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme D, chiffrées à 5 sur une échelle de 7 par les experts, entre le 21 janvier 2021 et le 27 janvier 2021, en les évaluant à une somme de 10 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 10, le montant de la réparation que doivent assurer les centres hospitaliers de Tonnerre et d’Auxerre s’élève à 7 500 euros.
12. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de Mme D, en l’évaluant, sur la base de 16 euros par jour pendant six jours avec un déficit fonctionnel temporaire total et une journée avec un déficit fonctionnel de 75 % à une somme de 108 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 10, le montant de la réparation que doivent assurer les centres hospitaliers de Tonnerre et d’Auxerre s’élève à 81 euros.
13. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique supporté par Mme D compte tenu, en particulier des désagréments causés par son intubation et la ventilation et eu égard à la paralysie faciale qui est apparue sur une brève période de quatre jours, en l’évaluant à la somme de 1 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 10, le montant de la réparation que doivent assurer les centres hospitaliers de Tonnerre et d’Auxerre s’élève à 750 euros.
14. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 à 13, le montant total des préjudices subis par Mme N D dont les centres hospitaliers de Tonnerre et d’Auxerre doivent assurer la réparation auprès de ses ayants droit s’élève à 8 331 euros.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices des victimes indirectes :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant au poste de préjudice « allocation au décès et frais d’obsèques » :
15. En application des dispositions combinées des articles 4-2 à 4-7 de l’annexe au décret n° 2010-1362 du 10 novembre 2010, dans sa rédaction en vigueur à la date du décès de Mme D, et de l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2010 -et ainsi que le mentionne d’ailleurs la rubrique « allocation au décès » figurant sur le site internet de la CPR-, l'« allocation au décès », figurant dans le chapitre 4 « assurance décès », dont le montant dépend notamment de « la zone » où est située « la commune où se déroulent les obsèques », a d’abord pour objet d’assurer la prise en charge des frais d’obsèques dès lors que l'« indemnité pour frais d’obsèques » qui, le cas échéant, est versée aux ayants droits est « prélevée par priorité sur le montant de l’allocation au décès » et que seul le solde de cette « allocation au décès », s’il existe, après déduction de ce prélèvement, a le caractère d’un capital-décès. Il en résulte que, lorsque les ayants droit d’une personne décédée à qui le droit à l'« allocation au décès » était ouvert organisent les obsèques de cette personne, les frais d’obsèques sont nécessairement réputés inclus, en tout ou partie, dans la somme qu’ils ont perçue au titre de l'« allocation au décès ».
16. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’attestation établie le 3 mai 2022 par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPR), dont la valeur probante n’est pas contestée, que la CPR a versé à M. D la somme de 12 214,38 euros au titre de l'« allocation au décès » de son épouse décédée.
17. En deuxième lieu, s’il résulte de l’instruction, et en particulier de la facture émise par la société Roc-Eclec du 9 février 2021, de l’avis des sommes à payer du 8 mars 2021 et de la facture de la société Lavocat-Dozières du 10 mars 2021, et n’est pas contesté sur ce point, que M. K D a supporté des frais d’obsèques d’un montant total de 7 934 euros, de tels frais, compte tenu du mécanisme décrit au point 15 et ainsi que le soutiennent d’ailleurs les défendeurs, sont déjà réputés être inclus dans l'« allocation au décès ». Le poste « allocation au décès et frais d’obsèques » s’élève donc à 12 214,38 euros.
18. En dernier lieu, compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 10, le montant de la réparation que doivent assurer les centres hospitaliers de Tonnerre et d’Auxerre s’élève à 9 160,79 euros (12 214,38 x 75%). Cette somme devant être attribuée par préférence à la victime conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’attribuer à M. K D la somme de 7 934 euros et à la CPR la somme de 1 226,79 euros (9 160,79 – 7 934).
Quant aux autres postes de préjudices :
19. En premier lieu, les « frais de notaire » exposés lors de la liquidation de la succession de Mme D ne peuvent être regardés comme un préjudice résultant directement des fautes identifiées aux points 6 et 7. Ce chef de préjudice doit dès lors être écarté.
20. En deuxième lieu, il sera fait une juste évaluation des frais supportés par M. K D pour se rendre aux opérations d’expertise et à l’audience de la commission de conciliation et d’indemnisation en les évaluant à une somme de 616,05 euros et sans application du taux de perte de chance retenu au point 10.
21. En dernier lieu, si M. K D soutient qu’il a droit à une somme de 263 907 euros en raison de la " perte du bénéfice de l’assistance de Mme D dans la prise en charge de [sa] fille handicapée ", il n’apporte aucune précision permettant d’établir que l’une de ses filles serait effectivement atteinte d’un handicap nécessitant l’assistance d’une tierce personne, que ce soit quant à la nature de ce handicap ou à son intensité. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin pour le tribunal de procéder à une mesure d’instruction complémentaire, ce chef de préjudice n’est pas établi et doit par suite être écarté.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
22. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. K D, époux de Mme N D, en l’évaluant à une somme de 25 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 10, le montant de la réparation que doivent assurer les centres hospitaliers de Tonnerre et d’Auxerre s’élève à 18 750 euros.
23. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par la fille de la défunte résidant hors foyer, Mme J D, en l’évaluant à une somme de 5 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 10, le montant de la réparation que doivent assurer les centres hospitaliers de Tonnerre et d’Auxerre s’élève à 3 750 euros.
24. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par la fille de la défunte vivant au sein du foyer, Mme I D, en l’évaluant à une somme de 12 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 10, le montant de la réparation que doivent assurer les centres hospitaliers de Tonnerre et d’Auxerre s’élève à 9 000 euros.
25. En quatrième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice affection subi par M. A B, Mme E B et Mme M B, les sœurs et le frère de la défunte, ainsi que Mme L H, sa mère, en l’évaluant, pour chacun, à une somme de 4 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 10, le montant de la réparation que doivent assurer les centres hospitaliers de Tonnerre et d’Auxerre s’élève, pour chacun d’eux, à 3 000 euros.
26. En cinquième lieu, à défaut de faire l’objet d’une argumentation particulière et compte tenu de l’indemnisation du chef de préjudice tenant à l’affection des proches de la défunte, les chefs de préjudices tenant aux souffrances endurées, à l’angoisse et à l’inquiétude et à l’accompagnement de Mme D doivent être écartés.
27. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance ». Aux termes du neuvième alinéa du même article : « Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l’offre de l’assureur, estime que cette offre était manifestement insuffisante, il condamne l’assureur à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime ».
28. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique citées au point 27 qu’il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions en ce sens par la victime ou ses ayants droit, et s’il estime que l’offre d’indemnisation faite par l’assureur de l’établissement de santé responsable du dommage était manifestement insuffisante, de condamner l’assureur au paiement d’une indemnité destinée à réparer les préjudices ayant résulté directement pour la victime ou ses ayants droit de ce caractère manifestement insuffisant. Ce préjudice est constitué par le fait, pour la victime ou ses ayants droit, de s’être vu proposer une offre d’indemnisation manifestement insuffisante au regard du dommage subi et d’avoir dû engager une action contentieuse pour en obtenir la réparation intégrale en lieu et place de bénéficier des avantages d’une procédure de règlement amiable.
29. Les requérants, qui ne demandent pas la condamnation de l’assureur des centres hospitaliers, ne sont pas fondés à demander la condamnation des centres hospitaliers à ce titre. Au demeurant, il n’apparaît pas au dossier que l’offre présentée par la société Relyens le 2 mars 2023, d’un montant total de 23 866,05 euros pour la réparation des préjudices subis par Mme D et son époux, présentait un caractère manifestement insuffisant. Ce chef de préjudice doit dès lors être écarté.
30. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 29 que les préjudices subis par M. K D, Mme J D, Mme I D, M. A B, Mme E B, Mme M B et Mme L H dont les centres hospitaliers de Tonnerre et d’Auxerre doivent assurer la réparation s’élèvent respectivement à 27 300,50 euros, 3 750 euros, 9 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros et 3 000 euros tandis que les droits de la CPR s’élèvent à 1 226,79 euros.
En ce qui concerne la détermination du montant des condamnations :
31. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et compte tenu de leur part de responsabilité, il y a lieu de prononcer des condamnations divises à l’encontre des centres hospitaliers.
S’agissant de la détermination du montant de la condamnation due par le centre hospitalier d’Auxerre :
32. Tout d’abord, il y a lieu de condamner le centre hospitalier d’Auxerre à verser aux requérants, en leur qualité d’ayants droit de Mme N D, une somme de 4 165,50 euros.
33. Ensuite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier d’Auxerre à verser respectivement à M. K D, Mme J D, Mme I D, M. A B, Mme E B, Mme M B et Mme L H des sommes de 13 650,25 euros, 1 875 euros, 4 500 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 500 euros et 1 500 euros.
34. Enfin, il y a lieu de condamner le centre hospitalier d’Auxerre à verser à la CPR une somme de 563,40 euros.
S’agissant de la détermination du montant de la condamnation due par le centre hospitalier de Tonnerre :
35. Tout d’abord, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Tonnerre à verser aux requérants, en leur qualité d’ayants droit de Mme D, une somme de 4 165,50 euros.
36. Ensuite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Tonnerre à verser respectivement à M. K D, Mme J D, Mme I D, M. A B, Mme E B, Mme M B et Mme L H des sommes de 13 650,25 euros, 1 875 euros, 4 500 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 500 euros et 1 500 euros.
37. Enfin, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Tonnerre à verser à la CPR une somme de 563,39 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
38. En application des dispositions combinées du IV de l’article 1er du décret n°2007-730 du 7 mai 2007, de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 visé ci-dessus, la CPR a droit, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, à une somme de 408,93 euros (1 226,79 / 3), qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Tonnerre et du centre hospitalier d’Auxerre à hauteur de respectivement 204,45 euros et 204,44 euros.
Sur les frais liés au litige :
39. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Tonnerre et du centre hospitalier d’Auxerre une somme de 1 000 euros à verser, chacun, aux requérants au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
40. La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Tonnerre et du centre hospitalier d’Auxerre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Tonnerre est condamné à verser à M. K D, à Mme I D, à Mme J D, à Mme L H, à M. A B, à Mme F B et à Mme M B, en leur qualité d’ayant-droit de Mme N D, la somme de 4 165,50 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Auxerre est condamné à verser à M. K D, à Mme I D, à Mme J D, à Mme L H, à M. A B, à Mme F B et à Mme M B, en leur qualité d’ayant-droit de Mme N D, la somme de 4 165,50 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier de Tonnerre est condamné à verser à M. K D une somme de 13 650,25 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier d’Auxerre est condamné à verser à M. K D une somme de 13 650,25 euros.
Article 5 : Le centre hospitalier de Tonnerre est condamné à verser à Mme J D une somme de 1 875 euros.
Article 6 : Le centre hospitalier d’Auxerre est condamné à verser à Mme J D une somme de 1 875 euros.
Article 7 : Le centre hospitalier de Tonnerre est condamné à verser à Mme I D une somme de 4 500 euros.
Article 8 : Le centre hospitalier d’Auxerre est condamné à verser à Mme I D une somme de 4 500 euros.
Article 9 : Le centre hospitalier de Tonnerre est condamné à verser à M. A B une somme de 1 500 euros.
Article 10 : Le centre hospitalier d’Auxerre est condamné à verser à M. A B une somme de 1 500 euros.
Article 11 : Le centre hospitalier de Tonnerre est condamné à verser à Mme F B une somme de 1 500 euros.
Article 12 : Le centre hospitalier d’Auxerre est condamné à verser à Mme F B une somme de 1 500 euros.
Article 13 : Le centre hospitalier de Tonnerre est condamné à verser à Mme M B une somme de 1 500 euros.
Article 14 : Le centre hospitalier d’Auxerre est condamné à verser à Mme M B une somme de 1 500 euros.
Article 15 : Le centre hospitalier de Tonnerre est condamné à verser à Mme L H une somme de 1 500 euros.
Article 16 : Le centre hospitalier d’Auxerre est condamné à verser à Mme L H une somme de 1 500 euros.
Article 17 : Le centre hospitalier de Tonnerre est condamné à verser à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire une somme de 767,84 euros.
Article 18 : Le centre hospitalier d’Auxerre est condamné à verser à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire une somme de 767,84 euros.
Article 19 : Le centre hospitalier de Tonnerre versera à M. K D, à Mme I D, à Mme J D, à Mme L H, à M. A B, à Mme F B et à Mme M B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 20 : Le centre hospitalier d’Auxerre versera à M. K D, à Mme I D, à Mme J D, à Mme L H, à M. A B, à Mme F B et à Mme M B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 21 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 22 : Le présent jugement sera notifié à M. K D, Mme I D, Mme J D, Mme L H, M. A B, Mme F B et Mme M B, au centre hospitalier d’Auxerre et au centre hospitalier de Tonnerre.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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