Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 25 juil. 2025, n° 2412718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui accorder le regroupement familial sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Val-d’Oise, a été enregistré le 3 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- et les observations de Me Fraysse, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 28 août 1980 à Ain Sfa, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 juillet 2021 au 5 juillet 2025, menuisier auprès de l’entreprise 2A Agencement à Arnouville les Gonesse, a déposé auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le 5 mai 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme F… C…. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. D… E…, adjoint à la cheffe du bureau du séjour à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise n°22-181 du 30 novembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes des dispositions de l’article L. 434-7 de ce code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes des dispositions de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet du Val-d’Oise, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Si M. A… rapporte percevoir mensuellement un revenu brut mensuel stable et suffisant pour subvenir aux besoins de sa famille, il ressort pourtant des pièces du dossier que celui-ci a pu régulièrement varier notamment en raison de la déduction d’heures d’absence initialement liées à un accident du travail mais qui se systématisent du mois d’avril 2022 au mois de mai 2023 de sorte que son revenu reste en-deçà du salaire minimum de croissance pour cette période qui est de 1 747 euros mensuels bruts pour deux personnes. Il ressort également des pièces du dossier que postérieurement au dépôt de son dossier auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration, le 5 mai 2023, il change par deux fois d’employeur, travaillant chez MGI à Limay puis chez Sopratec à Paris sans jamais percevoir un montant de revenu moyen correspondant au salaire minimum de croissance exigé pour deux personnes. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas inexactement apprécié ses ressources en lui refusant le bénéfice du regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il résulte de ces stipulations que si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur ou de l’absence de logement adapté, elle ne peut le faire qu’après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, le requérant est marié à Mme F… C…, ressortissante marocaine, depuis le 8 avril 2022 soit depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, il est sans enfant, et ne produit aucun élément permettant d’apprécier l’ancienneté et l’intensité de sa relation avec son épouse antérieurement à leur mariage. Par ailleurs, la décision litigieuse n’a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet de modifier sa situation familiale. Au surplus, cette décision ne fait pas obstacle à ce que le requérant présente une nouvelle demande de regroupement familial dès qu’il en remplira les conditions. Enfin, il lui est loisible de visiter son épouse muni d’un visa court séjour. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, le préfet du Val-d’Oise a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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