Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 déc. 2025, n° 2304278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme B… A…, représentée par Me Cao, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande de reclassement dans la catégorie A en vertu du décret n° 2022-625 du 22 avril 2022 relatif aux techniciens paramédicaux territoriaux, relevant des spécialités « techniciens de laboratoire médical », « préparateur en pharmacie hospitalière » et « diététicien » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de la rétablir dans l’ensemble de ses droits à avancement et rémunération, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique le versement de la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le président du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, par un arrêté du 18 octobre 2023, Mme A… a été reclassée en catégorie A du cadre d’emplois des techniciens paramédicaux à compter du 1er mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Par un arrêté du 18 octobre 2023, postérieur à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a reclassé Mme A… dans le cadre d’emplois des techniciens paramédicaux relevant de la catégorie A à compter du 1er mai 2022. Par cette décision, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme A… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : Le département de la Loire-Atlantique versera à Mme A… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2025.
La présidente,
V. Gourmelon
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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