Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 25 mars 2026, n° 2413141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413141 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2024, 20 novembre 2025, 5 décembre 2025, et 5 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé un indu d’aide personnalisée au logement correspondant à un trop-perçu d’un montant de 984,38 euros au titre de la période du mois de mai 2022 au mois de mai 2023 et de la décharger du paiement de cette dette ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de lui rembourser la somme de 984,38 euros qu’elle a versée pour le remboursement de l’indu précité ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 1 000 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’absence de communication, par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, de documents depuis l’enregistrement de sa requête et par l’erreur qu’elle a commise à l’origine de l’indu contesté ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis une somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable à défaut d’avoir reçu notification des voies et délais de recours ;
- l’indu est injustifié ;
- elle n’a pas perçu le montant de l’aide qu’on lui réclame, laquelle a été versée directement à son bailleur et n’a pas été déduite du montant de ses loyers par le bailleur ;
- la caisse d’allocations familiales a ainsi méconnu l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et la récupération de l’indu constitue un enrichissement sans cause ;
- la caisse a méconnu son obligation d’information et de conseil ;
- l’absence de transmission par la caisse de son entier dossier en méconnaissance de l’article R. 611-8 du code de justice administrative porte atteinte à son droit à un recours effectif.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’a pas formulé de contestation préalable devant la commission de recours amiable ;
- l’indu est justifié.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme A…, faute d’avoir été précédées d’une demande préalable d’indemnisation, exigée par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Des observations à ce moyen ont été enregistrées le 3 février 2026, pour Mme A….
Elle déclare se désister de ses conclusions indemnitaires.
Un mémoire, enregistré le 11 mars 2026 et communiqué à l’audience, a été présenté par Mme A… qui conclut aux mêmes fins et soulève les mêmes moyens que dans sa requête introductive d’instance et ses mémoires précédemment enregistrés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les observations de Mme C…, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par lettre du 29 janvier 2024, Mme A… s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis un indu d’aide personnalisée au logement correspondant à un trop-perçu d’un montant de 984,38 euros au titre de la période du 1er mai 2022 au 31 mai 2023. Le 30 janvier 2024, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la CAF de la Seine-Saint-Denis sur ce recours. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler cette décision, de la décharger de la somme réclamée et de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du comportement fautif de la caisse.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 825-1 de ce code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. » Selon l’article R. 825-2 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. »
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la notification du courrier du 29 janvier 2024 mentionné au point 1, Mme A… a déposé, sur son espace personnel du site internet de la CAF une réclamation datée du 30 janvier 2024, dont l’objet était « Contester un droit, un paiement, un indu » auquel il était répondu que son courriel avait été pris en compte et traité. Cette réclamation doit être regardée comme un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la notification d’indu d’aide personnalisée au logement du 29 janvier 2024. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la CAF de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
Mme A… demande au tribunal de condamner la CAF de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de préjudices moral et matériel qu’elle estime avoir subis du fait du comportement fautif de la caisse qui a commis une erreur à l’origine de l’indu contesté et qui n’a pas communiqué son dossier dans le cadre de la présente instance. Par des observations en réponse à l’information faite, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que de telles conclusions étaient irrecevables à défaut de justifier d’une demande préalable d’indemnisation ou d’une décision prise sur cette demande, Mme A… a déclaré se désister de ses conclusions indemnitaires sur lesquelles il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; / (…) » Aux termes de l’article L. 842-1 de ce code : « L’allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. / Le prêteur ou le bailleur déduit l’allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l’allocataire. Il verse, le cas échéant, à l’allocataire la part de l’allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables. / (…) »
D’autre part, aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » L’article R. 825-2 du même code dispose que : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées. »
Par ailleurs, lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En l’espèce, par lettre du 29 janvier 2024, la CAF de la Seine-Saint-Denis a demandé à Mme A… la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement correspondant à un trop-perçu de 984,38 euros au titre de la période du 1er mai 2022 au 31 mai 2023. Il résulte de l’instruction, notamment d’une réponse de la CAF à la réclamation de Mme A… du 4 octobre 2023, de courriels et d’un bordereau de virements de son bailleur, que l’indu en cause résulte d’une erreur de l’organisme payeur ayant versé directement au bailleur de l’intéressée le double du montant d’aide personnalisée au logement auquel elle avait droit et que ce dernier a reversé à la caisse la part excédant les droits de l’allocataire. Par ailleurs, il résulte également des pièces produites à l’appui de ses écritures que Mme A… n’a ni perçu le montant de l’aide dont la caisse lui réclame le remboursement ni bénéficié d’une déduction de celui-ci du montant total de son loyer, dont elle s’est acquittée, ce que la CAF ne conteste pas sérieusement en se bornant à faire valoir que le montant de l’aide a nécessairement été déduit par le bailleur du montant du loyer. Dans ces conditions, c’est à tort que la CAF de la Seine-Saint-Denis a mis à la charge de Mme A… l’indu d’aide personnalisée au logement en litige. Dès lors, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis mettant à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 984,38 euros au titre de la période du mois de mai 2022 au mois de mai 2023 et, eu égard au motif d’annulation ainsi retenu, à demander la décharge du paiement de cette somme.
Sur les conclusions à fin de remboursement :
Il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge de Mme A… d’un montant de 984,38 euros a été intégralement récupéré par la CAF de la Seine-Saint-Denis par retenues sur ses prestations. L’exécution du présent jugement implique que les sommes, correspondant au montant du trop-perçu d’aide personnalisée au logement, qui ont été recouvrées, soient remboursées à Mme A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce remboursement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… ne justifie pas avoir engagé des frais non compris dans les dépens. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis mettant à la charge de Mme A… un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 984,38 euros au titre de la période du mois de mai 2022 au mois de mai 2023 est annulée.
Article 2 : Mme A… est déchargée du paiement de la somme de 984,38 euros correspondant à l’indu mentionné à l’article 1er.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de rembourser à Mme A… les sommes récupérées au titre de l’indu mentionné à l’article 2, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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