Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 15 avr. 2026, n° 2402222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Moutet-Fortis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le maire de la commune d’Artagnan (Hautes-Pyrénées) a délivré un permis de construire à la société Ferme Bouché pour la création d’ombrières / serres photovoltaïques sur les parcelles cadastrées section D 281, 282 et 283 situées sur le territoire de la commune d’Artagnan ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Artagnan la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les prescriptions contenues dans l’arrêté contesté sont insuffisamment motivées ;
- l’arrêté contesté a été pris à l’issue d’une procédure viciée dès lors que les services gestionnaires des différents réseaux n’ont pas été consultés ;
- il méconnaît l’article L. 214-1 du code de l’environnement ;
- il méconnaît l’article R. 122-2 du code de l’environnement dès lors que le projet contesté aurait dû être soumis à évaluation environnementale ;
- il méconnaît l’article A6A le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Adour Madiran applicable en zone agricole dès lors que les ombrières photovoltaïques seront situées à plus de 50 mètres du siège de la société Ferme Bouché.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2024, la commune d’Artagnan représentée par Me Parraguette, conclut à l’irrecevabilité de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le requérant n’a pas notifié son recours gracieux à la société Ferme Bouché en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 novembre 2024 et le 11 décembre 2024, la société Ferme Bouché, représentée par Me Parraguette, conclut à l’irrecevabilité de la requête, demande au tribunal de condamner M. A… à lui verser la somme totale de 178 995 euros en réparation de sa perte de revenus et de son préjudice moral et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 900 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant n’a pas notifié son recours gracieux à la société Ferme Bouché en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- il ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors que les bâtiments ne peuvent constituer l’habitation du requérant compte tenu de leur état de délabrement ;
- son recours est abusif et lui occasionne un préjudice.
Par un courrier du 12 mars 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de ce que M. A… n’était pas propriétaire des parcelles voisines de celles du terrain d’assiette du projet à la date d’affichage de la demande de permis de construire du pétitionnaire (article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme).
Une note en délibéré enregistrée le 29 mars 2026 a été produite pour la société Ferme Bouché.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Me Parraguette représentant la commune d’Artagnan et la société Ferme Bouché.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er mars 2024, le maire de la commune d’Artagnan (Hautes-Pyrénées) a délivré à la société Ferme Bouché un permis de construire en vue de la réalisation d’ombrières / serres photovoltaïques pour la production de kiwis rouges sur les parcelles cadastrées section D n° 281, 282 et 283 situées sur le territoire de la commune d’Artagnan. Le 3 mai 2024, M. A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de l’article L. 600-1-3 du même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »
3. Il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions que, sauf circonstances particulières, l’intérêt pour agir d’un requérant contre un permis de construire s’apprécie au vu des circonstances de droit et de fait à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures, qu’elles aient pour effet de créer, d’augmenter, de réduire ou de supprimer les incidences de la construction, de l’aménagement ou du projet autorisé sur les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance mentionnées à l’article L. 600-1-2.
4. Il est constant que la demande de permis de construire en litige a été déposée à la mairie d’Artagnan le 7 novembre 2023 et affichée dans ce lieu le 10 novembre 2023. Il est également constant que M. A… est devenu propriétaire par acte authentique des parcelles voisines immédiates du terrain d’assiette du projet le 22 novembre 2023. Dans ces conditions au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, M. A… ne justifiait pas d’un intérêt à agir contre le permis de construire délivré le 3 mars 2023 à la société Ferme Bouché. Par suite, sa requête doit être rejetée comme étant irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée comme étant irrecevable.
Sur les conclusions reconventionnelles de la société Ferme Bouché aux fins de condamnation de M. A… au paiement de réparations :
6. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts ».
7. La société Ferme Bouché demande au tribunal de condamner M. A… au paiement d’une somme totale de 178 995 euros au titre du préjudice de perte de revenus et du préjudice moral qu’elle aurait subis. Si la requête s’inscrit dans un contexte de conflits de voisinage récurrents, le droit du requérant à former un recours contre ce permis de construire accordé à la Ferme Bouché n’a pas été mis en œuvre dans des conditions qui traduiraient de sa part un comportement abusif. Par suite, les conclusions présentées par la défenderesse sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées. Au demeurant, elle ne produit aucune pièce permettant d’apprécier la réalité des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Ferme Bouché et de la commune d’Artagnan, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du requérant une somme de 900 euros à verser à la commune d’Artagnan et la même somme à verser à la société Ferme Bouché en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera la somme de 900 (neuf cents) euros à la commune d’Artagnan et la même somme de 900 (neuf cents ) euros à la société Ferme Bouché au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la société Ferme Bouché et à la commune d’Artagnan.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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