Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 déc. 2025, n° 2405895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 avril 2024 et 6 octobre 2025, Mme C… E…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de Mme B… F…, M. D… H…, de Mme A… H…, et de M. G… H…, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 11 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer aux enfants D… H…, A… H…, et G… H… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou à verser à la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, tenant à la composition irrégulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est inopérant s’agissant d’une décision implicite ;
- les autres moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés, et, en particulier, que l’absence d’éligibilité des trois enfants à la réunification familiale définie par l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est établie.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025 :
- le rapport de Mme d’Erceville,
- les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Floch, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante ivoirienne née le 15 mars 1991, est titulaire d’un titre de séjour en France, sa fille B… F… bénéficiant de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 8 janvier 2021. Mme E… a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pour ses trois autres enfants, M. D… H…, Mme A… H… et M. G… H…, leur demi-sœur B… F… étant la réunifiante. Par des décisions du 11 octobre 2023, l’autorité consulaire française à Abidjan a refusé de délivrer les visas sollicités. Saisie par un recours administratif contre cette décision le 19 décembre 2023, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas concernés, par une décision implicite née le 19 février 2024. C’est la décision dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
En premier lieu, la décision contestée résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, Mme E… ne peut par suite utilement invoquer l’irrégularité de la composition de cette commission.
En deuxième lieu, pour rejeter la demande de visa, la commission de recours, qui est réputée s’être appropriée le motif de la décision consulaire en application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondée sur le motif tiré de ce que, en application de l’article L. 561-2 du même code, le lien familial allégué avec la bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ne correspond pas à l’un des cas leur permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Il s’ensuit que la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… est entrée en France le 3 août 2020, avec sa fille B… F…, bénéficiaire de la protection subsidiaire, et qui est la demi-sœur des demandeurs de visas. Dès lors, le lien familial des trois enfants avec la réunifiante ne leur permet pas d’obtenir un visa en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce que ne conteste pas la requérante. Si le père des demandeurs de visa, M. H…, est en France, il n’est ni établi ni même allégué qu’il entretiendrait des liens constants et d’une particulière intensité avec ses enfants. Mme E…, en ne produisant que quelques photographies, issues d’échanges par messagerie non datés, sans aucun autre élément manifestant des échanges avec ses enfants, âgés de six, quatre et deux ans lorsqu’elle les a quittés, ne démontre pas avoir des liens d’une particulière intensité avec eux. Elle ne démontre pas davantage qu’elle aurait contribué depuis son départ à leur entretien ou à leur éducation, alors même qu’elle ne précise pas quelles sont leurs conditions de vie. Il n’est ainsi pas établi qu’ils seraient isolés dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Tribunaux administratifs ·
- Censure ·
- Conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Faire droit ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Compétence ·
- Compétence des juridictions ·
- Portée
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Recours ·
- Ville ·
- Bailleur social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Public ·
- Continuité
- Stipulation ·
- Titre ·
- Accord ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Carte d'identité ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Substitution ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Tribunaux administratifs ·
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Compétence du tribunal ·
- Établissement ·
- Juridiction ·
- Cotisations ·
- Compétence des tribunaux ·
- Ressort
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Administration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
- Impôt ·
- Comptabilité ·
- Option ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Vérification ·
- Justice administrative ·
- Entreprise
- Police ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Régularisation ·
- Erreur ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.