Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2403516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403516 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Barry, demande au tribunal :
la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 et des pénalités correspondantes ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la vérification de comptabilité s’est étendue sur une durée supérieure à cinq mois en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- l’administration ne démontre pas l’intention délibérée d’éluder l’impôt justifiant l’application de la majoration prévue à l’article 1729 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’entreprise individuelle de M. B… a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. A la suite de cette vérification, l’administration a procédé à des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur le revenu par une proposition du 7 novembre 2022. Le 26 janvier 2023, l’administration fiscale a maintenu les rappels par une réponse aux observations présentées par le contribuable. A l’issue d’un recours hiérarchique, lequel a donné lieu à un entretien du 9 mars 2023, l’administration fiscale a abandonné les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et a maintenu le surplus de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu. Cette cotisation a été mise en recouvrement le 30 septembre 2023. Par une réclamation préalable du 9 octobre 2023, M. B… a contesté cette imposition supplémentaires, demande rejetée par une décision du 11 mars 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts (…) / II.- Par dérogation au I, l’expiration du délai de trois mois n’est pas opposable à l’administration :/ (…) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois. (…) ».
Aux termes de l’article 53 A du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l’article 50-0, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l’année ou de l’exercice précédent. (…) ». Et aux termes de l’article 50-0 du même code, dans version applicable au litige : « 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, n’excède pas, l’année civile précédente ou la pénultième année : / 1° 170 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 ; / 2° 70 000 € s’il s’agit d’autres entreprises./ (…) / 3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d’affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l’article 170. / 4. Les entreprises placées dans le champ d’application du présent article peuvent opter pour un régime réel d’imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d’imposition l’année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d’application du présent article exercent leur option l’année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l’année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l’option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° du I de l’article 286. / L’option pour un régime réel d’imposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année civile pour un an. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d’imposition doivent notifier leur choix à l’administration avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement. / 5. Les entreprises qui n’ont pas exercé l’option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l’administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l’administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. ».
Il est constant que les opérations de contrôle de l’entreprise individuelle de M. B… ont débuté le 5 mai 2022 et ont pris fin 4 novembre 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions citées ci-dessus. Il n’est pas davantage contesté que la société entrait dans le champ d’application des dispositions précitées et que la durée initiale du contrôle était de trois mois. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a dressé un procès-verbal le 5 mai 2022 pour défaut de présentation de comptabilité, le requérant ayant admis n’avoir tenu aucune comptabilité et être en possession de quelques factures seulement. Si M. B… fait valoir qu’il n’était pas soumis à l’obligation de tenir une comptabilité complète et régulière compte tenu de son imposition au régime simplifié, il n’invoque aucun fondement légal au soutien de son moyen. Comme le relève le requérant lui-même dans ses écritures, les exploitants placés sous le régime du « micro-BIC » bénéficient d’obligation comptables allégées mais ne sont nullement dispensés de tenir une comptabilité. Par suite, le défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu devant être regardé comme une grave irrégularité privant de valeur probante la comptabilité du contribuable au sens des dispositions précitées du 4° du II de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale disposait donc d’un délai de six mois pour effectuer les opérations de vérification de la comptabilité de l’entreprise individuelle de M B…. En outre, la circonstance qu’il ait produit, à l’appui de sa réponse à la proposition de rectification, soit postérieurement aux opérations de contrôle, des factures supplémentaires, est sans incidence sur la régularité de la procédure de vérification de comptabilité. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 52 du livre des procédures fiscales ne peut pas être accueilli.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; ». Pour établir le manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
Pour considérer que M. B… avait délibérément manqué à ses obligations déclaratives, l’administration fiscale qui a exercé son droit de communication auprès d’un des clients du requérant, a constaté l’émission de factures à l’égard de cet unique client, pour un montant de 94 101 euros. Dès lors que le requérant a uniquement déclaré, au titre de l’année 2020, la somme de 24 700 euros dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, l’administration fiscale en a déduit qu’il avait ainsi omis de mentionner dans sa déclaration de revenus souscrite au titre de l’année 2020 la somme de 69 401 euros alors que le montant total à déclarer était de 94 101 euros, qui plus est dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Elle fait également valoir la circonstance que M. B…, au titre de l’année 2020, ne pouvait ignorer le montant des encaissements bancaires relatifs à ces recettes lesquels sont en corrélation directe avec les relevés des comptes bancaires de l’activité et ne pouvait davantage ignorer qu’il était tenu de déclarer de telles sommes. Dès lors que ces sommes proviennent d’un client unique, à qui le requérant a adressé de nombreuses factures, et qui sont nécessairement la contrepartie d’une prestation réalisée, le requérant ne pouvait ignorer qu’elles avaient le caractère de revenus imposables. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’administration établit, outre l’insuffisance, l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations de M. B…, son intention d’éluder l’impôt.
En se bornant à soutenir que l’administration fiscale se prévaut d’un même fait, en l’espèce l’omission déclarative pour établir à la fois le critère matériel et le critère intentionnel, M. B… ne conteste pas sérieusement les faits retenus par l’administration fiscale et n’est par suite pas fondé à soutenir que c’est à tort que la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 a été assortie de la pénalité prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. Pillet
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