Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 30 avr. 2026, n° 2536273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Carro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait quant aux pièces qu’il a fournies à l’appui de sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur quant au fondement de sa demande de titre de séjour, qui a été présentée au regard du pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 4 juillet 1996 et entré en France, selon ses déclarations, le 6 février 2018, a sollicité, le 26 décembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 novembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. D’une part, en relevant, notamment, que M. B…, ressortissant algérien dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en conséquence et contrairement à ce que soutient le requérant, en examinant sa demande de titre de séjour au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, le préfet de police n’a commis aucune erreur quant au fondement de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. En outre, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour, le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, professionnelle ou familiale.
4. D’autre part, ni la durée de séjour en France de M. B…, qui n’est établie qu’à compter du mois d’avril 2018, de surcroît dans des conditions irrégulières, ni le fait qu’il a obtenu en Algérie, en 2015, un certificat de formation professionnelle spécialisée, spécialité « installation sanitaire (plombier) », ni la circonstance que l’intéressé a travaillé, à temps complet, comme « plombier » auprès de la société « C294 » entre le 20 juin 2019 et le 31 août 2019 et comme « plombier-chauffagiste » auprès de la société « SFPC Probat » à compter du 16 novembre 2020, ne sauraient suffire à constituer des motifs exceptionnels susceptibles de justifier une admission au séjour. A cet égard, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable sur le territoire. En particulier, il ressort des mentions figurant sur ses bulletins de paie que M. B…, qui ne produit pas son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours des mois de mai, juin et décembre 2024, ni au cours du mois de janvier 2025, ni depuis le mois de juin 2025. S’il allègue que son contrat de travail a été « suspendu », il ne fournit aucun élément de justification sérieux sur ce point. Par ailleurs, si l’intéressé est hébergé par son frère, M. B…, âgé 29 ans à la date de l’arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille sur le territoire et qui ne livre, au demeurant, aucune précision sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Algérie où résident ses parents, son autre frère et sa sœur et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. B… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
5. Enfin, à supposer que la décision contestée portant refus de titre de séjour indiquerait, de façon erronée, que M. B… a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, « une promesse d’embauche » pour un emploi de « plombier chauffagiste », alors que le requérant soutient avoir également produit, notamment, ses bulletins de paie et une demande d’autorisation de travail, il résulte en tout état de cause de l’instruction que le préfet de police, qui a également pris en compte son expérience et ses qualifications professionnelles ainsi que les spécificités de l’emploi qu’il entend occuper, aurait pris la même décision en se fondant seulement sur les autres motifs de son arrêté, à savoir notamment sur l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier une mesure de régularisation de l’intéressé au titre de sa vie privée et familiale ou au titre d’une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée de ce chef d’illégalité doit être écarté.
6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles ces décisions ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou comme étant entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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