Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 oct. 2025, n° 2514335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514335 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, l’association pour la sauvegarde de l’église de Saint-Gault, représentée par Me Gouedo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 12 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de Quelaines Saint-Gault a demandé à la préfète de la Mayenne le lancement de la procédure de désaffectation de l’église de Saint-Gault, située sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Quelaines Saint-Gault une somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, la commune de Quelaines Saint-Gault, représentée par Me Coconnier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la délibération du conseil municipal constitue un acte préparatoire à une décision ultérieure, et, ce faisant, ne fait pas grief, et à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par la requérante ne sont fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- le décret n°70-220 du 17 mars 1970 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 13 de la loi du 29 décembre 1905 : « Les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II. / La cessation de cette jouissance, et, s’il y a lieu, son transfert seront prononcés par arrêté préfectoral, sauf recours au Conseil d’Etat statuant au contentieux :/ (…) 2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d’être célébré pendant plus de six mois consécutifs :(…) / Dans les cinq cas ci-dessus prévus, la désaffectation des édifices cultuels communaux ainsi que des objets mobiliers les garnissant pourra être prononcée par décret en Conseil d’Etat. Toutefois cette désaffectation pourra être prononcée par arrêté préfectoral, à la demande du conseil municipal, lorsque la personne physique ou morale ayant qualité pour représenter le culte affectataire aura donné par écrit son consentement à la désaffectation. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 17 mars 1970 dispose : « Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 13 de la loi susvisée du 9 décembre 1905, la désaffectation des édifices cultuels communaux ainsi que des objets mobiliers les garnissant, est prononcée par arrêté préfectoral à la demande du conseil municipal, lorsque la personne physique ou morale ayant qualité pour représenter le culte affectataire aura donné par écrit son consentement à la désaffectation. ».
La délibération du 12 juin 2025 du conseil municipal de Quelaines Saint-Gault, dont l’association pour la sauvegarde de l’église de Saint-Gault demande l’annulation par la présente requête, a pour objet de demander à la préfète de la Mayenne de prononcer la désaffectation de l’église de Saint-Gault. Ainsi, elle ne constitue qu’un acte préparatoire à la décision préfectorale qui viendrait à être prise ultérieurement, sa légalité étant seulement susceptible d’être discutée à l’appui d’un recours contre cette dernière. Par suite, la requête de l’association pour la sauvegarde de l’église de Saint-Gault ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Quelaines Saint-Gault, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont l’association pour la sauvegarde de l’église de Saint-Gault demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Quelaines Saint-Gault les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association pour la sauvegarde de l’église de Saint-Gault est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Quelaines Saint-Gault présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la sauvegarde de l’église de Saint-Gault et à la commune de Quelaines Saint-Gault.
Fait à Nantes, le 23 octobre 2025.
La présidente,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi du 9 décembre 1905
- Décret n° 70-220 du 17 mars 1970
- Code de justice administrative
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