Annulation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 16 déc. 2025, n° 2404764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 mars et 25 septembre 2024 et 13 mai 2025, Mme D… H… C… B… et M. A… F…, représentés par Me Seguin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 1er février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 22 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Mexico (E…) refusant à Mme D… H… C… B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe étrangère de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, Mme C… B… n’ayant jamais fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la sincérité et de l’effectivité de leurs liens matrimoniaux ainsi que de leur projet de vie commune ;
- Mme C… B… ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raoul,
- et les observations de Me Seguin représentant Mme D… H… C… B… et M. A… F….
Considérant ce qui suit :
Mme D… H… C… B…, ressortissante mexicaine, s’est mariée le 17 juin 2023 avec A… F…, ressortissant français. Elle a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de français auprès de l’autorité consulaire française à Mexico (E…). Par une décision en date du 22 novembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 1er février 2024, dont Mme C… B… et M. F… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme étant fondée sur les motifs opposés par l’autorité consulaire à la demande de visa tirés du caractère frauduleux du mariage et de ce que Mme C… B… a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français encore valide.
En premier lieu, pour remettre en cause l’intention matrimoniale de Mme C… B…, l’administration se prévaut d’abord du parcours migratoire de la requérante, lequel révèle que celle-ci avait, le 28 juillet 2022, soit antérieurement à son mariage célébré le 17 juin 2023, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, ni l’entrée ni le séjour irrégulier de l’intéressée en France ne permettent d’établir que cette union présenterait un caractère complaisant. Le ministre fait également valoir que les requérants ne justifient pas d’une relation antérieure au mariage. Toutefois, ces derniers produisent plusieurs attestations concordantes rédigées par leur entourage, des photographies prises entre 2022 et 2023, des billets d’avion correspondant à un voyage de M. F… et de ses filles au E… et des échanges par messagerie instantanée qui attestent de l’existence d’une relation sincère à partir de l’année 2022. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, si le ministre soutient que Mme C… B… a fait l’objet d’une mesure interdiction de retour sur le territoire français, il ne l’établit pas, alors que cette circonstance est contestée par les requérants. Dans ces conditions, ces derniers sont fondés à soutenir que le ministre a entaché sa décision d’une erreur de fait.
Il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C… B… le visa de long séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Les requérants ne justifiant pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C… B… et M. F….
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 1er février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C… B… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… B… et M. F… la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… H… C… B…, M. A… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
C. RAOUL
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Domaine public ·
- Vices ·
- Environnement ·
- Panneaux photovoltaiques
- Regroupement familial ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Handicapé ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Inopérant ·
- Auteur ·
- Ordonnance
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Route ·
- Vitesse maximale ·
- Infraction ·
- Dépassement ·
- Vérification ·
- Administration ·
- Examen médical ·
- Public
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Document administratif ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Communication ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Bulletin de paie ·
- Administration
- Vis ·
- Titre exécutoire ·
- Santé publique ·
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Indemnisation ·
- Intervention ·
- Positionnement
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Abrogation ·
- Classes ·
- Développement durable ·
- Plaine ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Rémunération ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Urbanisme ·
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Route
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Rénovation urbaine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.