Annulation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 19 oct. 2023, n° 2003694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2003694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 octobre 2020 et le 31 mars 2022, Mme B , représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Roch a délivré à la SAS Foncière TP un permis de construire une ombrière photovoltaïque sur une parcelle cadastrée section ZA n°406 située sur le territoire de la commune de Saint-Roch ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Roch une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de forme, le permis ayant été signé « pour ordre » par une personne dont l’identité n’est pas établie en méconnaissance de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente en ce que la commune ne démontre pas que le signataire de l’acte disposait d’une délégation de la part du maire, que cette délégation est suffisamment précise et a bien été publiée et en ce que, en tout état de cause, l’arrêté de délégation de fonction et de signature n’était pas exécutoire à la date de la décision litigieuse ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que l’ensemble des autorités gestionnaires de réseaux ont été consultées par le service instructeur ;
— le pétitionnaire ne justifie pas de sa qualité pour présenter la demande de permis de construire alors qu’il est constant que le terrain d’assiette du projet relève de la propriété de la commune et que la SAS Foncière TP ne dispose d’aucun titre sur ce terrain ;
— le dossier est incomplet à défaut de comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public en méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
— le projet architectural est insuffisant en méconnaissance des articles R. 431-6, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme et n’a pas permis au service instructeur d’apprécier le projet dans sa globalité ;
— le projet méconnait l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme en ce qu’il n’indique pas les modalités de raccordement au réseau d’évacuation des eaux pluviales ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article UL2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) en ce que le projet d’ombrière photovoltaïque ne rentre dans aucune des situations évoquées au sein ces dispositions ;
— le projet aura un impact négatif sur le paysage boisé et verdoyant limitrophe ainsi que sur l’environnement bâti résidentiel en méconnaissance de l’article UL 2-1 et UL 11 du règlement du PLU ;
— le projet ne prévoit pas un rejet des eaux pluviales dans le réseau communal en méconnaissance de l’article UL 4 du PLU ;
— il n’est aucunement établi par le dossier de demande de permis de construire que le projet litigieux se situerait à plus de 3 mètres de la voie publique en méconnaissance de l’article UL 6 du PLU ;
— le projet méconnait l’article UL 11.3 en ce qu’il est composé d’une toiture entièrement recouverte par des panneaux photovoltaïques ;
— aucune végétalisation des aires de stationnement et des surfaces libres n’est prévue pour permettre de dissimuler l’ombrière depuis les lieux avoisinants en méconnaissance de l’article UL 13 du PLU ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 février 2022, la commune de Saint-Roch représentée par Me Cebron de Lisle conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5 et l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme B, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SAS Foncière TP qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 21 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée le 27 mai 202La commune de Saint-Roch a produit des pièces complémentaires enregistrées le 31 mai 2022 qui n’ont pas été communiquées.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation du permis de construire contesté s’il retenait comme fondé les vices tirés du vice de forme au regard de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance de l’article UL 4-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Roch.
Vu :
— l’ordonnance n°2201370 du 27 mai 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Dumand rapporteure publique,
— et les observations de Me Veauvy succédant à Me Cebron de Lisle représentant Tours Métropole Val de Loire.
Considérant ce qui précède :
1. Le 18 mai 2020 la SAS Foncière TP a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d’une ombrière photovoltaïque recouvrant un boulodrome sur une parcelle cadastrée section ZA n°406 située sur le territoire de la commune de Saint-Roch. Par arrêté du 19 août 2020, le maire de la commune de Saint-Roch a délivré le permis de construire sollicité. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le vice de forme de l’acte et l’incompétence de son signataire :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué est signé et comporte la mention « pour ordre » sans toutefois indiquer ni le prénom, ni le nom, ni la qualité de la personne signataire de cet arrêté. Cette seule signature manuscrite apposée sur l’acte ne permet pas d’identifier la personne qui en est l’auteur. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté est entaché d’un vice de forme. Eu égard à la nature du vice retenu, il y a lieu de réserver le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
En ce qui concerne le vice de procédure :
4. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
5. Il ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire que l’auteur d’un permis de construire a l’obligation de consulter le gestionnaire de réseau électrique pour le type de travaux projetés par l’autorisation en litige. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier de demande :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () « . Aux termes de l’article R. 431-35 du même code : » La déclaration préalable précise : a) L’identité du ou des déclarants ; () c) La nature des travaux ou du changement de destination () ; La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. "
7. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
8. D’une part, il est constant que la société pétitionnaire n’est pas propriétaire du terrain d’assiette accueillant le projet. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’attestation figurant au sein du dossier de demande de permis de construire ne comporte pas la signature du pétitionnaire. Dans ces conditions, la SAS Foncière TP ne peut être regardée comme ayant attesté de sa qualité pour présenter la demande de permis de construire. Le moyen est donc fondé.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R.431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; () ".
10. En l’espèce, si la requérante soutient que le dossier de demande mentionne une adresse erronée, il ressort toutefois des pièces du dossier que la localisation du projet est aisément identifiable en particulier par référence aux plans annexés au dossier ainsi qu’au numéro de parcelle indiqué dans celui-ci. Le moyen doit donc être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un projet de construction s’implante sur le domaine public ou comprend des éléments en surplomb de ce domaine, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de ce domaine.
12. Il est constant que la parcelle ZA 406, terrain d’assiette du projet, appartient au domaine public communal et que, par délibération du 29 mars 2018, le conseil municipal de la commune de Saint-Roch a autorisé la SAS Foncière TP à « déposer toutes autorisations administratives nécessaires à la construction de l’installation photovoltaïque ». Il ressort des pièces du dossier qu’une convention d’occupation temporaire du domaine public a été conclue entre la commune de Saint-Roch et la SAS Foncière TP portant sur des « générateurs solaires (photovoltaïques) sur ombrières de parking » sur cette même parcelle. Toutefois, il ressort tant de l’annexe jointe à cette convention que des termes de la délibération du conseil municipal précitée que le projet visé par cette délibération est situé au Nord de la parcelle et concerne une ombrière photovoltaïque, déjà existante à la date de la décision attaquée, distincte de la nouvelle ombrière projetée par l’arrêté en litige laquelle sera située au Sud de cette parcelle. Il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier que le gestionnaire du domaine public a donné son accord préalable à l’occupation du domaine s’agissant de l’implantation de l’ombrière objet du permis litigieux. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le dossier de demande de permis de construire méconnait l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-9 de ce code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement () « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
14. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
15. D’une part, si la requérante soutient que le dossier de demande de permis de construire n’inclut pas de plan des façades et que les éléments joints au dossier seraient insuffisants pour apprécier l’insertion du projet dans son environnement, il ressort néanmoins des pièces du dossier que celui-ci comporte un plan masse, un plan d’élévation, un plan de coupe ainsi que diverses photographies prises selon plusieurs angles de vues. Compte tenu de la nature du projet en cause et de ses caractéristiques, ces éléments étaient suffisants pour permettre au service d’instructeur d’apprécier l’insertion de l’ouvrage dans son environnement.
16. D’autre part, le dossier de demande de permis de construire indique que l’ombrière sera équipée d’une gouttière et que les eaux pluviales seront évacuées par infiltration dans le sol. Il s’ensuit que, nonobstant la circonstance que les modalités de raccordement aux réseaux des eaux pluviales n’ont pas été précisées, le pétitionnaire a indiqué les modalités d’évacuation des eaux pluviales dans le dossier de demande.
17. Il s’ensuit que le projet architectural ainsi que la notice descriptive du projet ne sont entachés d’aucune insuffisance. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Roch :
18. En premier lieu, aux termes de l’article UL 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Roch : « Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 ». Aux termes de l’article UL 2 du règlement de ce plan : « sont admis () 1- Les construction et occupations du sol à usage () d’équipements collectifs ou d’intérêt collectif » à condition que la construction ne porte atteinte ni à la salubrité ni à la sécurité du milieu environnant ni aux paysages et qu’elle soit compatible avec le caractère de la zone et des équipements publics existants ou prévus.
19. En l’espèce l’ombrière photovoltaïque projetée s’implante sur un espace public dédié à la pratique de la pétanque. Il ressort des pièces du dossier que cet ouvrage est destiné, d’une part, à faciliter la pratique de ce loisir en créant un espace ombragé et, d’autre part, à permettre une production d’énergie solaire renouvelable à hauteur de 100 kWc. Compte tenu de ces caractéristiques, et pour modeste que soit la production d’énergie renouvelable en cause, le projet en cause doit être regardé comme un équipement d’intérêt collectif.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article UL 4-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Roch : « b) Eaux pluviales – L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur. / Lorsque le terrain est desservi par le réseau communal (fossé ou collecteur), les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées dans ce réseau communal / En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain () »
21. Il ressort des pièces du dossier que le projet à édifier est doté d’une gouttière favorisant l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet de sorte qu’il est de nature à limiter l’imperméabilisation du sol. En revanche, il ressort également des pièces du dossier que le projet n’est pas raccordé au réseau d’eaux pluviales existant dont il n’est pas contesté qu’il dessert le terrain d’assiette du projet si bien qu’il ne peut être regardé comme permettant d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales. Il en résulte qu’en ne prévoyant pas de raccordement au réseau d’eaux pluviales, l’arrêté méconnait les dispositions de l’article UL 4-2 du règlement du plan local d’urbanisme.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article UL 6-1 : « Dispositions générales – Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, soit avec un recul au moins égal à trois mètres ». Aux termes de l’article UL 6-2 : « Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées pour des raisons d’harmonie, notamment pour tenir compte de l’implantation de constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et pour permettre l’amélioration des constructions existantes () en cas d’installation de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables ou à l’isolation par l’extérieur des constructions, à condition de ne pas porter atteinte aux règles d’accessibilité en vigueur pour les Personnes à Mobilité Réduite. Les équipements techniques d’infrastructure et leurs superstructures associées, ainsi que les équipements publics peuvent déroger aux dispositions générales lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité) ».
23. Il résulte de ce qui a été dit au point 19 du présent jugement que l’installation en cause constitue un équipement public au sens des dispositions de l’article UL 6-2 précitées et peut par suite déroger aux règles d’implantation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UL 6 ne peut qu’être écarté.
24. En quatrième lieu, aux termes de l’article UL 11-1 du règlement du PLU : « Les constructions doivent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Toute architecture étrangère à la région est interdite. / L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits (briques, parpaings, etc ) est interdit, ainsi que les matières plastiques, les bardages en tôle ou en fibro-ciment ».
25. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée s’implante en zone urbaine dans un environnement bâti à proximité d’un terrain de football et d’un espace dédié à la pratique de la pétanque ne présentant aucun intérêt architectural ou paysager particulier. En outre la construction projetée s’avère d’ampleur modérée, est composée d’une simple structure métallique ouverte sur laquelle sont apposés des panneaux photovoltaïques et qui viendra s’implanter sur l’espace dédié à la pratique de la pétanque. Eu égard à l’absence d’intérêt paysager du milieu environnant dans lequel s’implante l’ombrière photovoltaïque et à ses caractéristiques, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle porterait atteinte aux paysages et à l’environnement bâti résidentiel.
26. En quatrième lieu, aux termes de l’article UL 11-3 du règlement du PLU : « Les panneaux solaires à usage de production d’eau chaude ou photovoltaïques sont admis sous réserve de s’intégrer à la toiture. / Les teintes des toitures doivent participer à l’intégration dans l’environnement ».
27. Ces dispositions imposent uniquement que, lorsque la construction de panneaux photovoltaïques est prévue sur une toiture, ces derniers s’intègrent de manière harmonieuse avec celle-ci. En l’espèce, il n’est pas contesté que le projet litigieux consiste en la construction d’une structure métallique destinée à générer de l’ombre et dont la toiture constitue le support nécessaire des panneaux photovoltaïques. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que le permis de construire méconnait ces dispositions au motif que l’ombrière est entièrement recouverte de panneaux photovoltaïques.
28. En cinquième lieu, aux termes de l’article UL 13 du règlement du PLU : « Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être végétalisées ».
29. En l’espèce, il est constant que le projet consiste en la construction d’une structure métallique ouvertes sur ses quatre côtés d’une hauteur de 4,90 mètres au faîtage comportant une toiture et surplombant un terrain dédié à la pratique de la pétanque. Eu égard à ces caractéristiques, aucun espace libre ne sera créé aux abords du projet lesquels sont au demeurant déjà végétalisés. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UL 13 doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
30. Le détournement de pouvoir allégué par la requérante n’est pas établi.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
31. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
32. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
33. Les vices relevés aux points 3, 8, 12 et 21 du présent jugement sont susceptibles d’être régularisés par la délivrance d’une autorisation modificative sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il convient par conséquent de surseoir à statuer sur la requête pour permettre la régularisation du permis de construire en litige, jusqu’à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions d’annulation jusqu’à l’expiration d’un délai de 4 mois, à compter de la notification du présent jugement, imparti à la commune de Saint-Roch pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices mentionnés aux points 3, 8, 12 et 21 du présent jugement en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Saint-Roch et à la société Foncière TP.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Pajot conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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