Non-lieu à statuer 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2214553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Bondy a rejeté sa demande tendant à la communication de la copie de ses contrats à durée déterminée pour les périodes du
1er septembre 2014 au 31 décembre 2019 et du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 ainsi que son dernier contrat à durée déterminée qui a commencé le 1er novembre 2021, de ses évaluations professionnelles depuis l’année 2014, de ses bulletins de paie depuis le 1er septembre 2014 et un certificat de travail depuis le 1er septembre 2014 ;
2°) d’enjoindre au maire de Bondy de lui communiquer l’ensemble des documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bondy la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il justifie d’un droit à obtenir la délivrance des documents sollicités en vertu de son droit d’accès aux documents administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la commune de Bondy représentée par Me de Froment, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête a perdu son objet dès lors qu’elle a transmis à M. B l’ensemble des documents demandés ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère,
— et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent contractuel au sein de la commune de Bondy, a demandé par un courrier du 18 mars 2022, réceptionné le 22 mars suivant, à la commune de Bondy la communication de la copie de ses contrats à durée déterminée pour les périodes du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2019 et du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 ainsi que son dernier contrat à durée déterminée qui a commencé le 1er novembre 2021, de ses évaluations professionnelles depuis l’année 2014, de ses bulletins de paie depuis le 1er septembre 2014 et un certificat de travail depuis le 1er septembre 2014. En l’absence de réponse, M. B a saisi la commission d’accès aux documents administratifs qui, par un avis n° 20223454 du 7 juillet 2022, a émis un avis favorable à la communication des contrats à durée déterminée demandés et a estimé que le surplus de la demande était irrecevable. M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du maire de Bondy née à la suite de cet avis.
Sur l’exception à fin de non-lieu à statuer :
2. La commune fait valoir dans son mémoire en défense qu’elle a communiqué les documents demandés et produit à cet effet un bordereau de pièces adressées à M. B le
3 avril 2023 qui fait état de la transmission de vingt-cinq fiches de paie, de treize contrats à durée déterminée et d’un « certificat de travail résumant l’ensemble des postes occupés depuis le 01/09/2014 ». M. B, qui n’a pas répliqué à ce mémoire en défense, ne conteste pas avoir reçu ces documents. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée en tant qu’elle porte refus de lui communiquer lesdites pièces.
3. En revanche, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la commune de Bondy aurait communiqué à M. B les évaluations professionnelles depuis l’année 2014 ni l’ensemble des fiches de paie et des contrats de travail demandés. Dans ces conditions, la commune de Bondy n’est pas fondée à soutenir que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision implicite du maire de lui communiquer ces pièces ont perdu leur objet et qu’il n’y aurait plus lieu de statuer sur ce point.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ».
5. Ces dispositions n’ont pas pour effet d’imposer à l’administration d’élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par simple extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, notamment en l’obligeant soit à modifier l’organisation d’une base de données, soit à développer des outils de recherche, ou à modifier ceux actuellement à sa disposition, pour l’extraction des informations demandées.
6. En premier lieu, la commune de Bondy soutient sans être contredite que M. B n’a pas bénéficié d’évaluations professionnelles dès lors qu’il a été recruté dans le cadre de contrats à durée déterminée pour une durée inférieure à un an. Dans ces conditions, les documents demandés sont inexistants et une telle circonstance fait obstacle à leur communication.
7. En second lieu, la commune de Bondy fait valoir, sans être contredite, qu’elle a fait l’objet d’une cyberattaque dans la nuit du 9 au 10 novembre 2020, entraînant la perte de l’ensemble des fichiers informatiques détenus, et notamment les bulletins de paie et les contrats des agents. Dans ces conditions, les contrats à durée déterminée et les bulletins de paie du 1er septembre 2014 jusqu’à cette perte, demandés par M. B, sont inexistants et ne peuvent être communiqués à l’intéressé. Par suite, le maire de Bondy a pu à bon droit refusé leur communication pour ce motif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions formulées par la commune de Bondy et tendant au bénéfice des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la communication des pièces adressées au requérant le 3 avril 2023.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bondy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Bondy.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,La présidente,A.-L. FabreC. DenielLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Route ·
- Vitesse maximale ·
- Infraction ·
- Dépassement ·
- Vérification ·
- Administration ·
- Examen médical ·
- Public
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Santé mentale ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Rapport annuel ·
- Etablissements de santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Education ·
- Baccalauréat
- Criminalité organisée ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Condition de détention ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Aide
- Vienne ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Bénéficiaire ·
- Prime ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Handicapé ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Inopérant ·
- Auteur ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vis ·
- Titre exécutoire ·
- Santé publique ·
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Indemnisation ·
- Intervention ·
- Positionnement
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Abrogation ·
- Classes ·
- Développement durable ·
- Plaine ·
- Décision implicite
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Domaine public ·
- Vices ·
- Environnement ·
- Panneaux photovoltaiques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.