Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 déc. 2024, n° 2403089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 juin 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M et Mme A et B C, représentés par Me Sudre, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à leur payer la somme de 6 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait de leur absence de relogement, et à leur verser cette somme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sudre renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens.
M et Mme C soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée, dès lors que M. C n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ;
— ils subissent en conséquence des troubles de toutes natures dans leurs conditions d’existence, dès lors qu’ils sont toujours dépourvus de tout logement social, qu’ils sont âgés, sans domicile fixe, et que cette situation provoque chez eux des troubles anxio-dépressifs et du sommeil ainsi qu’un état d’angoisse liés à leur vulnérabilité et au manque de stabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et indique au tribunal que le requérant a été relogé le 4 juin 2024, date d’effet du contrat de bail. Il fait valoir qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les troubles psycho-psychiques, post-traumatiques, et les conditions de logement du requérant, d’origine syrienne, que celui-ci ne mentionne pas les prestations dont il a bénéficié en tant que demandeur d’asile.
Vu :
— la décision du 9 janvier 2023, par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé M. C l’aide juridictionnelle totale ;
— l’ordonnance du 9 juin 2022, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. C sous astreinte ;
— la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 19 mai 2021, désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son logement sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter du 1er août 2022. N’ayant pas reçu de proposition de logement, le requérant a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 6 novembre 2023, réceptionné le 13 novembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. et Mme C demandent au tribunal de condamner l’État à leur verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. En premier lieu, la carence fautive de l’État à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice de M. C.
5. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 19 mai 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C, au motif qu’il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier et qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a fait aucune offre de logement dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 19 novembre 2021. D’autre part, l’ordonnance du 9 juin 2022, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son logement avant le 1er août 2022 sous astreinte de 150 euros par mois de retard, n’a reçu aucune exécution.
6. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. C, sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
7. Il résulte de l’instruction que M. C est dépourvu de logement, ainsi que l’a constaté la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, qu’aucun logement social ne lui a été attribué avant son relogement le 4 juin 2024 et que la situation de précarité, au vu de laquelle la commission de médiation l’a reconnu comme demandeur prioritaire de logement social, a persisté jusqu’à cette date. M. C est, dès lors, fondé à soutenir que la carence fautive de l’État, à assurer son logement entre le 19 novembre 2021 et le 4 juin 2024, date d’effet de son contrat de bail, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement du requérant qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1 600 euros.
9. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. La présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’État.
11. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sudre, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Sudre de la somme de 1 080 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. C la somme de 1 600 (mille six cents) euros.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 080 euros à Me Sudre, conseil de M. C, sous réserve que Me Sudre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Les conclusions indemnitaires présentées par Mme C sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C, à Me Sudre et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. BaudeLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°2403089
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