Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2403946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Matel, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes Sarlat Périgord Noir a implicitement rejeté sa demande formée le 18 avril 2024 tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme intercommunal, approuvé par la délibération du 3 juillet 2023, en tant qu’il a classé la parcelle DH n°69 située plaine du Bourg à Sarlat-la-Canéda en zone naturelle ;
d’enjoindre à la communauté de communes Sarlat Périgord Noir de réexaminer sa demande d’abrogation ;
de mettre à la charge de la communauté de communes Sarlat Périgord Noir une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le classement de la parcelle cadastrée DH 69 en zone naturelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; cette parcelle faisait l’objet d’un classement en zone U avant l’approbation du PLUi ; alors qu’elle est desservie tant par les réseaux publics que par une voie d’accès adaptée à la circulation et bordée à l’est et à l’ouest par des constructions à usage d’habitation ainsi qu’au sud par l’impasse Jeanne Chauvin, elle ne peut être regardée comme présentant un caractère naturel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la communauté de communes Sarlat Périgord Noir, représentée par la Selarl Leroy Gouvennec Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caste,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public ;
- les observations de Me Cousin-Lescarmare représentant la communauté de communes Sarlat-Périgord Noir.
Considérant ce qui suit :
M. A… a présenté, le 18 avril 2024, au président de la communauté de communes Sarlat Périgord Noir une demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme intercommunal, approuvé par la délibération du 3 juillet 2023, en tant qu’il a classé la parcelle DH n°69 sise Plaine du Bourg à Sarlat-la-Canéda en zone naturelle. M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la communauté de communes Sarlat-Périgord Noir pendant deux mois sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». En vertu de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. ». Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. L’autorité compétente n’est pas liée, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs des zones qu’elle institue, par les modalités préexistantes d’utilisation des terrains, dont elle peut prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Ils peuvent ainsi être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24 précité, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle DH 69, qui présente un état naturel et en partie boisé, est bordée à l’Est par les parcelles bâties DH 58, 24, 23, 21, 20 et 49, situées en zone UH et dans son coin Sud-Ouest, par la parcelle DH 68, également bâtie mais séparée de la zone UH par la pointe sud-est de la parcelle DH69, et classée en zone N. A l’Ouest, la parcelle DH 69 s’ouvre sur de vastes parcelles agricoles, classées en zone A et elle est bordée au Nord et au Sud par des parcelles à l’état naturel classés en zone N. Contrairement à ce que soutient le requérant, les circonstances selon lesquelles la parcelle DH 69, auparavant classée par le plan d’occupation des sols en zone U, ne présente pas un caractère agricole, est desservie par les réseaux et une voie d’accès, ne s’opposent pas, en elles-mêmes, au classement en litige. Le classement contesté est, par ailleurs, cohérent avec la volonté des auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal, telle qu’exposée notamment dans les axes 2 et 3 projet d’aménagement et de développement durables (PADD) qui consistent d’une part à « mettre le paysage, l’Eau et la préservation de l’environnement au cœur du projet de territoire en reconnaissant leur rôle fondamental pour la dynamique du territoire » et d’autre part à « concilier développement projeté, qualité du cadre de vie et patrimoine à préserver ». Ce classement répond également, sur le territoire de la commune de Sarlat-la-Canéda, à l’objectif de « stopper la dispersion de l’habitat par la mobilisation d’ensembles fonciers importants au sein des tissus bâtis existants », dont ne fait pas partie la parcelle litigieuse. Au vu de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le classement de sa parcelle en zone N serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Cet unique moyen de légalité doit par suite être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté de communes Sarlat Périgord Noir, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par M. A… sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
M. A… versera 1 500 euros à la communauté de communes Sarlat Périgord Noir en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté de communes Sarlat Périgord Noir.
Délibéré après l’audience publique du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2024.
La rapporteure
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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