Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 déc. 2025, n° 2535453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur régional des finances publiques d'Ile de France et Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 9 décembre 2025, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 mai 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et Paris a suspendu sa rémunération ;
2°) de mettre fin aux préjudices qu’elle subit, à savoir le paiement de tous ses salaires ainsi suspendus ainsi que les intérêts de retard et le paiement des salaires actuels et à venir ;
3°) d’ordonner au ministre des finances sous astreinte de prendre les mesures tendant à la reconnaissance du harcèlement moral dont elle fait l’objet, la restitution de son salaire réduit illégalement depuis 2015, la restitution de ses droits à congé, de ses compétences mentionnées sur ses fiches d’évaluation annuelle, le remboursement des frais exposés par elle depuis 2015 et la reconnaissance de son droit à retraite à taux plein.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est dans une situation financière difficile en raison de la suspension de sa rémunération par son administration.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il est porté atteinte aux droits et garanties du fonctionnaire, à la liberté de travailler, au droit d’affectation, à la reconnaissance du travail effectué, à l’absence de discrimination sur le lieu du travail et à la liberté fondamentale du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Il ressort des dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas introduit de requête au fond distincte tendant à l’annulation de la décision du 31 mai 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et Paris a suspendu sa rémunération. En l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. D’autre part, et en tout état de cause, pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision contestée, Mme C… fait notamment valoir qu’elle est placée dans une situation de précarité en raison de la perte de sa rémunération à la suite de son placement en congé de maladie. Toutefois, l’argumentation confuse de l’intéressée et les éléments qu’elle produit ne permettent pas d’établir la réalité des difficultés financières qu’elle rencontre ainsi que leur lien avec la décision en litige. En outre, Mme C… produit un courrier de son administration en date du 13 novembre 2025 duquel il ressort qu’elle ne s’est pas présentée à deux convocations le 30 juin 2025 et le 4 novembre 2025 en vue d’une expertise médicale dans le cadre de l’examen de sa retraite pour invalidité et qu’en conséquence, sa rémunération a été suspendue depuis le 18 mai 2025. Dès lors, elle s’est placée dans la situation d’urgence qu’elle déplore. Par suite, alors qu’il lui appartient de le faire dès l’introduction de sa requête en référé, Mme C… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution de la décision qu’elle attaque dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête au fond.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Paris, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui les concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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