Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2202344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires les 18 février, 5 septembre 2022, 30 mars et 14 avril 2023, M. Didier Duplouy au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) que les frais d’évacuation des gravats et remblais déposés sur sa parcelle cadastrée section BC n°48 sur la commune du Pallet (44) tels que consignés par le maire de la commune par arrêté du 25 janvier 2022 soient partagés avec M. Xavier Rimeau ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire du Pallet du 25 janvier 2022 ;
3°) que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. Rimeau sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
que :
- quarante-cinq mètres cube de terre proviennent de la parcelle AC appartenant à M. Rimeau, dont il n’a pas autorisé le dépôt ;
- les pierres et la terre déposées sur sa parcelle n’ont pas eu d’incidence sur l’environnement ;
- le montant mis à sa charge pour évacuer les gravats consignés par l’arrêté est disproportionné dès lors qu’il repose sur un volume de 400 mètres cube lequel est manifestement erroné, le volume s’élevant à une centaine de mètres cube seulement ;
- sa parcelle n’est pas inondable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2022 et 9 mars 2023, la commune du Pallet, représentée par Me Céline Camus, conclut au rejet de la requête, demande à ce que les passages diffamatoires contenus dans les écritures de M. Duplouy soient supprimés en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. Duplouy sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision en litige est une décision confirmative de l’arrêté du 10 avril 2020, lequel n’a pas été contesté et est devenu définitif ;
- aucun des moyens soulevés par M. Duplouy n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, M. Xavier Rimeau, représenté par Me Meire conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. Duplouy sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête en tant qu’elles demandent le partage des frais sont irrecevables et portées devant une juridiction incompétente dès lors qu’elles concernent une personne privée ;
- la requête est irrecevable dès lors que dirigée contre un acte préparatoire annonçant l’édiction d’un titre exécutoire, et par suite insusceptible de recours ;
- la requête est irrecevable dès lors que la décision en litige est une décision confirmative de l’arrêté du 10 avril 2020, lequel n’a pas été contesté et est devenu définitif ;
- aucun des moyens soulevés par M. Duplouy n’est fondé.
Par un courrier du 1er décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté en litige qui constitue une mesure préparatoire d’un titre exécutoire et n’est pas par conséquent susceptible de recours et d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant au partage des frais, lesquelles n’étant pas portées devant la juridiction compétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- les observations de M. Duplouy,
- et les observations de Me Paulic, substituant Me Camus, de la commune du Pallet.
Des notes en délibéré présentées par M. Duplouy ont été enregistrées les 8 et 11 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. Didier Duplouy est propriétaire de la parcelle cadastrée section BC n° 48 sur la commune du Pallet (44) classée en zone naturelle du plan local d’urbanisme. Par un courrier du 28 juin 2019, le maire du Pallet ayant constaté que des gravats et remblais avaient été déposés sur sa parcelle, l’a invité à cesser d’y déposer des déchets, à les mettre en décharge et à remettre le site en état. Par un courrier du 29 octobre 2019, le maire du Pallet l’a mis en demeure de procéder sous quinzaine à l’évacuation de l’ensemble des déchets et à la remise en état de la parcelle. Par un procès-verbal du 6 avril 2020, le maire a constaté que les gravats n’avaient pas été évacués mais étalés sur la parcelle et a par un arrêté du 10 avril 2020 porté consignation des sommes nécessaires à la remise en état des lieux suite au non-respect de la mise en demeure. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le maire du Pallet a de nouveau mis à la charge de M. Duplouy la consignation des sommes nécessaires aux travaux de remise en état pour un montant réévalué à 7 752 euros. Par la présente requête, M. Duplouy demande que les frais d’évacuation de la terre et des gravats sur sa parcelle tels que consignés par le maire de la commune par l’arrêté du 25 janvier 2022 soient partagés avec M. Rimeau qu’il estime responsable d’une partie du dépôt. M. Duplouy doit également être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2022 :
2. Aux termes des dispositions de l’article L541-2 du code de l’environnement : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge ». Aux termes des dispositions de l’article L541-3 du même code : « I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3 et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : / 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures./ Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. / L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 171-8 du même code : « I. -Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / 1° Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. / (…) Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le maire au titre de ses pouvoirs de police spéciale en matière d’environnement, peut en cas de non-respect d’une mesure de mise en demeure préalable procéder d’office à une remise en état des lieux aux frais du détenteur des déchets et émettre un titre de recettes pour procéder à la consignation des sommes nécessaires aux travaux de remise en état des lieux. Or, il ressort des termes de l’acte attaqué qu’il annonce seulement à M. Duplouy l’émission prochaine d’un titre exécutoire en vue de recouvrer une somme qui sera consignée. Dès lors que l’arrêté du 25 janvier 2022 n’a pas d’autre objet ni d’autre effet que d’informer M. Duplouy de l’édiction à venir d’un titre exécutoire, cet acte présente uniquement un caractère préparatoire et la requête tendant à son annulation, dirigée contre un acte non décisoire insusceptible de recours, est irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de M. Duplouy à fin d’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu également, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin de partage de la somme figurant dans l’arrêté avec une tierce personne, l’arrêté n’ayant pas pour effet de mettre cette somme à sa charge ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
5. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
6. Les passages du mémoire en réplique de M. Duplouy enregistré le 5 septembre 2022 commençant par les mots « faux et usage» et se terminant par les mots « depuis le début », commençant par « utilisation d’un faux » et se terminant par « en justice », commençant par « et présentement dénoncé » et se terminant par « sur le devis », commençant par « oui une escroquerie » et se terminant par « produit en justice » et commençant par « oui une escroquerie » et se terminant par « de la commune successif » excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère diffamatoire. Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Rimeau qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. Duplouy au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la charge de M. Duplouy les sommes demandées par M. Rimeau et par la commune du Pallet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Duplouy est rejetée.
Article 2 : Les passages du mémoire de M. Duplouy mentionnés au point 6 sont supprimés.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Pallet et de M. Rimeau présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Didier Duplouy, à la commune du Pallet et à M. Xavier Rimeau,
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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