Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 2501849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501849 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 février 2024, N° 2201674 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2201674 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Rennes, saisi par M. B A Floc’h, représenté par Me Voisin :
— a annulé la décision du 25 janvier 2022 de la ministre des armées refusant de faire droit à sa demande de remboursement de soins de santé ainsi que la décision du 8 mars 2022 de rejet de son recours gracieux ;
— a fait injonction au ministre des armées de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A Floc’h dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
— a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 22 août 2024, M. B A Floc’h a saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2201674 du 6 février 2024.
Par un mémoire du 25 novembre 2024, le ministre des armées déclare que le jugement du 6 février 2024 a été exécuté.
Il fait valoir qu’il a été procédé à un nouvel examen de la demande de remboursement des frais médicaux de M. A Floc’h et que par une décision du 21 novembre 2024, le directeur du centre ministériel de gestion de Rennes, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique, a rejété sa demande, et que la somme de 1 200 euros mise à la charge de l’Etat par ce même jugement lui a été versée.
Par courrier du 27 janvier 2025, le président du tribunal administratif a informé M. A Floc’h du classement administratif de son affaire en application des dispositions de l’article R. 921-5 du code de justice administrative.
Par courrier du 24 février 2025, M. A Floc’h a demandé l’ouverture d’une phase juridictionnelle
Il soutient que le jugement demeure inexécuté en ce que le ministre des armées n’a pas motivé en droit sa décision du 21 novembre 2024 prise en exécution du jugement du 6 février 2024.
Par une ordonnance du 21 mars 2025, le président du tribunal a décidé, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution de ce jugement.
Par un mémoire du 23 avril 2025, le ministre des armées fait valoir que le jugement est correctement exécuté.
Il fait valoir qu’il a été procédé à un nouvel examen de la demande de remboursement des frais médicaux de M. A Floc’h et que par une décision du 21 novembre 2024, le directeur du centre ministériel de gestion de Rennes, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique, a rejeté sa demande, et que la somme de 1 200 euros mise à la charge de l’Etat par ce même jugement lui a été versée.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril et 7 mais 2025, M. A Floc’h demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au ministère des armées d’exécuter le jugement en date du 24 novembre 2022 consistant à lui communiquer l’intégralité de son dossier médical depuis le 12 novembre 2012, documents détenus par le service de la médecine de prévention compris, ainsi que l’intégralité de son dossier administratif individuel et l’intégralité des courriels échangés entre le docteur C et le ministère le concernant ;
2°) de prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard depuis la saisine du Tribunal en demande d’exécution jusqu’à la parfaite communication de l’ensemble des documents.
Il soutient que le jugement n’a pas été entièrement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement un jugement n° 2201674 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Rennes, saisi par M. B A Floc’h, représenté par Me Voisin a annulé la décision du 25 janvier 2022 de la ministre des armées refusant de faire droit à sa demande de remboursement de soins de santé ainsi que la décision du 8 mars 2022 de rejet de son recours gracieux, a fait injonction au ministre des armées de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A Floc’h dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° EXE 2201674 du 21 mars 2025, le président du tribunal a décidé, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-4 de ce code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction () d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Si la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l’article L. 911-1 du même code, il peut, dans l’hypothèse où elles seraient entachées d’une obscurité ou d’une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d’en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l’exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
4. Par ailleurs, lorsqu’elle soulève une question qui se rattache à la légalité des mesures d’exécution prises et nécessite l’appréciation d’une situation de droit ou de fait qui ne résulte pas directement du jugement dont l’exécution est demandée, la contestation doit en principe être regardée comme constituant un litige distinct de celui qui porte sur l’exécution. Il n’appartient donc pas au juge de l’exécution d’en connaître. Il ne lui appartient pas non plus de résoudre les questions qui résultent de l’application des mesures d’exécution prises, sauf à ce qu’elle révèle une insuffisance manifeste de ces mesures.
5. L’exécution du jugement n° 2201674 du 6 février 2024 du tribunal impliquait seulement, eu égard au motif retenu pour annuler les décisions des 25 janvier et 8 mars 2022, tiré du défaut de motivation en droit de la décision du 25 janvier 2022, que le ministre des armées procède à un nouvel examen de la demande de remboursement des soins médicaux de M. A Floc’h. Il résulte de l’instruction que le directeur du centre ministériel de gestion de Rennes a réexaminé la demande de M. A Floc’h et que celui-ci a fait l’objet d’une nouvelle décision défavorable du 21 novembre 2024 rejetant sa demande de remboursement des soins médicaux en raison de l’impossibilité d’établir l’imputabilité de l’ensemble de ces frais au service laquelle n’a pas fait l’objet de recours contentieux. M. A Floc’h soutient qu’une insuffisance de motivation en droit affecterait la décision du 21 novembre 2024 du directeur du centre ministériel de gestion de Rennes prise en exécution de l’injonction rappelée au point 1 et révèlerait l’inexécution du jugement. Néanmoins cette décision qui statue à nouveau sur sa situation, outre que la contestation telle que formulée par M. A Floc’h relève d’un litige distinct, ne caractérise pas une inexécution manifeste de l’injonction rappelée au point 1.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A Floc’h doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au prononcé d’une astreinte et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A Floc’h est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A Floc’h et au ministre des armées.
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux Le président,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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