Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2206020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, Mme E G veuve B, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, née en 1932, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Calvados, qui l’a déclarée irrecevable par une décision du 6 septembre 2021. Par sa requête, Mme G demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu la décision de rejet de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. En premier lieu, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, M. A, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, a accordé à Mme C D, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ».
4. Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2'juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. / () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme G a produit, à l’appui de sa demande de naturalisation déposée le 30 juillet 2021, un certificat d’études primaires élémentaires et un brevet d’études du premier cycle du second degré obtenu le 20 novembre 1990 à Yaoundé. Toutefois, ces seuls documents, non assortis d’une attestation de comparabilité, n’établissent pas que Mme G avait le niveau B1 en langue française écrite et orale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté, sans que les circonstances relatives à la situation personnelle de Mme G aient une incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme G Veuve B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G veuve B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
M. F
SAINT-DIZIERLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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