Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 14 août 2025, n° 2502596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502596 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme C D demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 août 2025 portant refus de permis de visite au profit de son conjoint, M. A B ;
2°) d’ordonner en urgence au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville de lui accorder un permis de visite pour elle-même et pour ses filles mineures ;
3°) de condamner l’Etat aux éventuels dépens.
Elle soutient que :
— le refus de permis de visite porte une atteinte grave et illégale au droit des membres de la famille au respect de leur vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ; elle-même et son époux ont chacun fait l’objet d’une condamnation, par le tribunal correctionnel de Nancy, pour des faits de violence réciproques, de sorte que c’est à tort qu’elle est qualifiée de victime unique ; il s’agit de l’unique incident judiciaire ayant émaillé leur vie commune ; si une première demande de permis de visite a été refusée, au motif d’une prétendue interdiction de contact, le jugement du 7 juillet 2025 a expressément levé toute interdiction de contact ; en dépit de cette circonstance, la maison d’arrêt a, à nouveau, rejeté sa demande, en invoquant un risque pour sa sécurité et en la qualifiant à tort de victime exclusive, ce qui traduit un refus de principe ; l’actualité d’un danger n’est pas caractérisée ;
— l’urgence est caractérisée par l’imminence des parloirs, la nécessité de maintenir le lien familial et le préjudice irréversible causé par chaque parloir manqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer () un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions ./ L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ». Aux termes de l’article R. 341-2 du même code : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue./ Lorsque la personne détenue est prévenue ou condamnée du chef de l’une des infractions prévues par les dispositions des articles 222-8,222-10,222-12,222-13 et 222-33-2-1 du code pénal, aggravée par la circonstance qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le permis de visite peut, pour les mêmes motifs, être refusé à ce mineur, ainsi qu’aux autres enfants mineurs du couple. ».
3. Il résulte de l’instruction que la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a, par une décision du 21 juillet 2025, refusé d’accorder à Mme D le permis de visite qu’elle sollicitait au motif que, par un jugement du 7 juillet 2025, le tribunal correctionnel de Nancy a fait interdiction à M. B d’entrer en contact avec l’intéressée. La requérante soutient que le jugement en question n’édicte en réalité pas d’interdiction de contact mais a mis fin à l’interdiction qui avait été prononcée, dans le cadre du contrôle judiciaire. Par une nouvelle décision, qui serait datée du 4 août 2025, la directrice de la maison d’arrêt a, à nouveau, rejeté la demande de permis de visite de Mme D, en se fondant sur les dispositions des articles L. 341-7, R. 341-2 et R. 341-5 du code pénitentiaire, sur les actes dont Mme D a été victime et sur les risques en matière de maintien du bon ordre, et de la sécurité, ainsi que sur la prévention des infractions.
4. Il est constant que, par un jugement correctionnel du 7 juillet 2025, M. B a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de dix mois pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas dix jours, par conjoint, commis à l’encontre de Mme D. Quand bien même cette dernière se serait également rendue coupable de faits de violence à l’encontre de son conjoint, les circonstances dont se prévaut Mme D ne sont manifestement pas de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale portée par l’administration pénitentiaire à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D peut être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville.
Fait à Nancy, le 14 août 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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