Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 24 juin 2025, n° 2412112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une première requête, enregistrée le 16 mai 2024, sous le n° 2412112, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée ; le préfet de police n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 19 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 avril 2025 à midi.
II°) Par une seconde requête, enregistrée le 28 janvier 2025, sous le n° 2502515, M. A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’inexactitude matérielle des faits ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025 à midi.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé ;
— et les observations de Me Sangue, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1979, entré en France en 2016 selon ses déclarations, a sollicité, le 28 novembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été implicitement rejetée par le préfet de police puis, par arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les requêtes précédemment visées, M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes enregistrées sous les nos 2412112 et 2502515 concernent la situation du même ressortissant étranger, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de police a expressément refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Maria Aït-Amer, secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la section admission exceptionnelle, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer les décisions de refus de séjour et les obligations à quitter le territoire français des ressortissants étrangers qui déposent une demande dont un des motifs est relatif à l’admission exceptionnelle au séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de ce que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent doit être écarté comme inopérant. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision contestée.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet de police se serait fondé sur le motif tiré de ce que M. A ne justifiait pas de la réalité de son activité professionnelle. Par ailleurs, si le requérant a produit de nombreux bulletins de paie, il ne produit aucun contrat de travail dans le cadre de la présente instance. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de fait en indiquant qu’il n’avait produit aucun contrat de travail et en considérant que la réalité de l’activité professionnelle de l’intéressé n’était pas établie doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (). ».
9. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. M. A soutient qu’il travaille depuis plus de six années pour le même employeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et dispose de la formation et des qualités requises afin d’exercer ce poste. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne produit aucun contrat de travail. Par ailleurs, il ne justifie pas travailler pour le même employeur depuis plusieurs années. Ainsi, il ressort des pièces du dossier qu’il a exercé de manière discontinue depuis l’année 2018, des missions d’intérimaire comme préparateur de commandes, gestionnaire de commandes, manœuvre, manutentionnaire, conditionneur, employé libre-service, ouvrier d’exécution et aide coffreur. Eu égard aux caractéristiques des emplois occupés, qui ne nécessitent pas de qualification particulière, ces circonstances ne sauraient suffire à elles seules à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de l’intéressé présentée sur le fondement de ces dispositions.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. A soutient qu’il est entré en France en 2016, qu’il travaille et a noué de nombreux liens depuis son arrivée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait noué des liens d’une particulière intensité depuis son arrivée en France. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins 36 ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché l’arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes précédemment visées de M. A doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 242112 et 2502515 présentées pour M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLYLa greffière,
S. TIMITE
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2412112-2502515
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