Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 avr. 2026, n° 2606928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026 sous le n° 2606928, Mme B… C…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur A…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne (CDAPH 77) du 19 mars 2026 ayant rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 16 février 2026 dirigé contre la décision, initiale de refus d’attribution d’une aide humaine individuelle du type accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) à son fils A… ;
2°) d’enjoindre à la CDAPH de réexaminer la situation de son fils dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les entiers dépens.
Vu :
- la décision querellée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (…) » ; aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judicaire connaît des contestations relatives : 1°) au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) » ; aux termes de l’article R. 241-36 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions mentionnées au 8° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l’article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. »
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… C…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur A…, né le 27 janvier 2018, a sollicité le bénéfice pour celui-ci d’une aide humaine individuelle du type accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH), ce qui lui fut refusé par décision initiale. Suite à ce rejet, Mme C… a alors introduit le 16 février 2026 le recours administratif préalable obligatoire de l’article R. 241-36 précité du code de la sécurité sociale, qui a fait l’objet d’un rejet explicite du 19 mars 2026 par la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne (CDAPH 77). Par la requête susvisée, Mme C… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de cette décision du 19 mars 2026.
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 142-8 précité du code de la sécurité sociale que le contentieux relatif aux refus d’attribution d’une aide humaine du type accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) relève de la compétence du juge judiciaire, et non de celle du juge administratif, ainsi que cela est d’ailleurs mentionné sur la page 3 de la décision contestée mentionnant les voies et délais de recours, que Mme C… aurait dû prendre la peine de lire attentivement avant de saisir à tort le tribunal administratif. Il s’ensuit que ses conclusions tendant à la suspension de la décision de la CDAPH 77 du 19 mars 2026 sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent être rejetées en application des dispositions des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 précités du code de justice administrative.
5. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux entiers dépens, la requérante n’établissant pas en tout état de cause avoir engagés des frais sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au conseil départemental de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne (CDAPH 77).
Fait à Melun, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. FREYDEFONT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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