Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 mars 2026, n° 2602283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 23 février 2026, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le sous-directeur des personnels du ministère de l’intérieur a décidé de sursoir à sa nomination dans le corps des attachés d’administration de l’Etat jusqu’à nouvel ordre ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2602282 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Il ressort des pièces produites par M. B… au soutien de sa requête qu’il a fait l’objet d’une décision de suspension de ses fonctions prise à titre conservatoire à compter du 1er février 2025. Il a ensuite été affecté sur un poste à la direction départementale de la police nationale de l’Ardèche, correspondant à son grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle, par décision du 2 juin 2025. La décision du 15 juillet 2025 par laquelle le sous-directeur des personnels du ministère de l’intérieur a sursis à sa nomination dans le corps des attachés d’administration de l’Eta jusqu’à nouvel ordre, que le requérant a mis près de six mois à contester et quand bien même elle fait obstacle à ce qu’il bénéfice des avantages liés son avancement prononcé par arrêté collectif du 1er janvier 2025, ne le prive pas de sa rémunération par elle-même et ne saurait être regardée comme étant directement à l’origine des difficultés financières dont il fait état, ainsi que de l’absence de progression dans sa carrière qu’il allègue. Dès lors, M. B… ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation ou aux intérêts qu’il entend défendre, seule susceptible de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B….
Fait à Lyon, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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