Annulation 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 2 mars 2026, n° 2303460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303460 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars et 13 juin 2023, et 14 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Le Moigne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a prononcé le retrait de son agrément d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mars et 30 avril 2025, le département de Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 750 euros soit mis à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Moigne, représentant Mme B…, et de Me Jamot, substituant Me Plateaux, représentant le département de Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… bénéficiait depuis le 1er mars 2016 d’un agrément d’assistante maternelle, lui permettant, dans son dernier état, d’accueillir deux enfants de 0 à 10 ans, et deux enfants âgés de 18 mois à 10 ans. A la suite de la réception par les services du département de Loire-Atlantique, respectivement en mars et en juin 2022, de deux informations préoccupantes, elle a été reçue en entretien en octobre 2022 par la responsable du service de protection maternelle et infantile, avant d’être convoquée devant la commission consultative paritaire départementale (CCPD) des assistants maternels et familiaux le 21 novembre 2022. Après consultation de cette instance, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a, par une décision du 8 décembre 2022, prononcé le retrait de son agrément d’assistante maternelle. Mme B… a formé le 24 décembre 2022 un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Elle demande l’annulation de la décision du 8 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé “ maison d’assistants maternels ” tel que défini à l’article L. 424-1.L’assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l’intermédiaire d’un service d’accueil mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel (…) est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) / L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait (…). / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
4. Il ressort de la motivation de la décision du 8 décembre 2022, et des autres pièces du dossier, que le retrait de l’agrément de Mme B… est fondé sur trois motifs tirés, premièrement, de la procédure pénale engagée à l’encontre de son mari pour une suspicion d’agression sexuelle commise sur un des enfants accueillis par la requérante, deuxièmement, du non-respect par la requérante, constaté à deux reprises en 2021, du cadre de son agrément concernant l’âge des enfants accueillis, et troisièmement, de ce qu’il a été constaté qu’elle laissait jouer ces enfants dans une rue ouverte à la circulation.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la plainte déposée à l’encontre du mari de la requérante a fait l’objet, le 13 février 2023 d’un avis de classement sans suite au motif que les faits ou circonstance des faits n’avaient pu être clairement établis par l’enquête et qu’en conséquence, les preuves n’étaient pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée. Le département, qui n’a pas diligenté d’enquête administrative, n’apporte aucun élément de nature à contester utilement ce classement. S’il fait valoir que ce classement est intervenu postérieurement à la date à laquelle la décision de retrait a été prononcée, il est en revanche intervenu avant la naissance de la décision implicite ayant rejeté le recours gracieux de Mme B… et en tout état de cause, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce. Par suite, le premier motif dont a tenu compte le président du conseil départemental doit être regardé comme erroné. S’agissant du deuxième motif retenu par le président du conseil départemental, il ressort des pièces du dossier que, si Mme B… a reçu le 17 juin 2021 un avertissement en raison du non-respect du cadre de son agrément, le département a, par la suite, fait droit à sa demande de modification de son agrément en lui accordant le 16 juillet 2021, un agrément valable du 1er mars 2021 au 28 février 2026, pour l’accueil de quatre enfants relevant des tranches d’âge indiquées au point 1 du présent jugement, agrément dont aucun élément n’est de nature à établir qu’à la date du 8 décembre 2022, il n’était pas respecté par Mme B…, le département ne pouvant prendre en compte, pour prononcer la décision litigieuse, les faits survenus près d’un an et demi auparavant, et pour lesquels elle avait déjà fait l’objet d’un avertissement. Dès lors, ce deuxième motif doit être également regardé comme erroné. En revanche, le troisième motif sur lequel s’est fondé le département, tiré de ce que Mme B… laisse jouer les enfants dans une rue ouverte à la circulation, doit être regardé comme établi, les explications de la requérante sur le fait qu’il s’agit d’une rue calme et peu fréquentée ne pouvant justifier une telle pratique manifestement susceptible de les exposer à un danger. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le département de Loire-Atlantique aurait pris la même décision de retrait d’agrément en se fondant uniquement sur ce motif. Si en défense, le département invoque un autre motif susceptible de fonder le retrait de l’agrément de Mme B…, relatif à la passivité qu’elle a pu démontrer lors d’une visite à domicile alors que les enfants étaient agités, et peut ainsi être regardé comme ayant entendu solliciter une substitution de motifs, ces faits ne présentent pas un caractère de gravité telle qu’elle serait de nature à justifier la décision de retrait litigieuse. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a prononcé le retrait de son agrément d’assistante maternelle.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce que Mme B…, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, verse au département de Loire-Atlantique la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a prononcé le retrait de l’agrément d’assistante maternelle de Mme B… est annulée.
Article 2 : Le département de Loire-Atlantique versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de Loire-Atlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Côte ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Astreinte ·
- Maire ·
- Commune ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Excès de pouvoir ·
- Base légale
- Université ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Abonnement ·
- Frais de transport ·
- Enseignement ·
- Titre ·
- Personnel civil ·
- Juge des référés ·
- Lieu de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Exception d’illégalité ·
- Refus ·
- Médecin ·
- Titre ·
- Immigration
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Département ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Territoire français
- Asile ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Aide ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Examen ·
- Abus de pouvoir ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Erreur ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Agent public ·
- Police nationale ·
- État ·
- Intérêt
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Attribution ·
- Terme ·
- Irrecevabilité
- Logement ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Jeune travailleur ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.