Non-lieu à statuer 19 juin 2024
Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 19 juin 2024, n° 2400583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023 sous le n° 2302547, Mme A B, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou à lui verser directement dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
— la décision implicite de refus de séjour n’est pas motivée alors qu’elle en a sollicité la communication des motifs ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut de consultation de la commission de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par des mémoires, enregistrés les 20 février et 9 avril 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2024 et le 8 avril 2024 sous le n° 2400583, Mme A B, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou à lui verser directement dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
— la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la présence régulière sur le territoire français ne constitue pas une condition exigée par l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024 et une décision du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sénécal, rapporteure,
— et les observations de Me Cavelier, représentant Mme B.
Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 11 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1977, déclare être entrée irrégulièrement en France le 4 novembre 2012. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 27 juin 2014 du directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 27 février 2015 de la cour nationale du droit d’asile. Le 24 mars 2015, elle a sollicité un titre de séjour pour raison médicale. Par un arrêté du 13 mars 2018, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 5 décembre 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par deux requêtes, enregistrées sous les n° 2302547 et 2400583, Mme B demande l’annulation de la décision implicite née du rejet de sa demande de titre de séjour et de l’arrêté du 2 février 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B a obtenu l’aide juridictionnelle totale par des décisions des 16 janvier et 24 avril 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’objet du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, si le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Calvados sur la demande de titre de séjour présentée le 5 décembre 2022 par Mme B a fait naître une décision implicite de rejet, le préfet a expressément rejeté, par une décision du 2 février 2024, la demande de titre de séjour présentée par Mme B. Cette seconde décision s’étant substituée à la première, les conclusions à fin d’annulation ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 2 février 2024.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, et eu égard à ce qui a été exposé au point 3 du présent jugement, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituant le fondement juridique de la décision en litige, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation de Mme B, en indiquant que sa demande d’asile a été rejetée, qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raison médicale, qu’elle se déclare célibataire et mère de deux enfants nés en 1999 et 2005, restés en Guinée, et qu’elle est accueillie par l’association Emmaüs en tant que compagne, depuis le 6 février 2018. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de la requérante, énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre la requérante en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les organismes assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l’article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle () ».
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger justifie de trois années d’activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu’un rapport soit établi par le responsable de l’organisme d’accueil, qu’il ne vive pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport social du 24 novembre 2022 établi par le responsable de l’association Emmaüs de Caen que Mme B est accueillie depuis le 6 février 2018 par la communauté Emmaüs de Tailleville à Douvres-la-Délivrande en qualité de compagne dans le cadre du statut des personnes accueillies dans des organismes d’accueil communautaire et des activités solidaires. Elle est présente dans cette structure trente-neuf heures par semaine et s’y est pleinement investie. Toutefois, alors même que le rapport social note sa progression dans l’apprentissage de la langue française, les éléments qu’elle produit, notamment l’enquête réalisée par France Travail relative aux besoins en main d’œuvre en 2023 dans le département du Calvados et dans la région Normandie et l’attestation, établie au demeurant postérieurement à la décision attaquée, concernant le déroulement satisfaisant d’un stage en salon de coiffure à Caen du 4 au 16 mars 2024 au cours duquel ses compétences professionnelles ont été appréciées, n’établissent pas sérieusement ses perspectives d’intégration en raison de leur caractère général ou de la brièveté de la période sur laquelle ils portent, et ce en l’absence de tout autre élément venant les corroborer, telles l’acquisition de nouvelles compétences ou de diplômes depuis son arrivée en France, la matérialité des offres d’emploi alléguées dans les domaines correspondant à ses compétences ou l’existence d’une promesse d’embauche. Compte tenu de ces éléments, le préfet du Calvados a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, si la décision attaquée mentionne la situation personnelle et familiale de l’intéressée ainsi que sa situation au regard du séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a ainsi examiné si sa décision n’était pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressée, se serait fondé sur ces éléments pour rejeter la demande de titre de séjour sollicitée sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit.
10. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner notamment si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
12. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire de demande et du courrier du 24 novembre 2022 qui l’accompagne, que Mme B a sollicité, le 5 décembre 2022, un titre de séjour, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait valoir qu’elle a établi ses centres d’intérêts personnels et professionnels sur le territoire français où elle est pleinement intégrée, qu’elle fait partie du conseil d’administration de l’association « la Voix des Femmes » et que ses perspectives d’embauche sont réelles au regard de ses qualifications en tant que coiffeuse et des besoins de main-d’œuvre dans le département du Calvados dans le domaine de la coiffure mais également de l’aide à domicile. Toutefois, si Mme B se prévaut de sa présence constante et ininterrompue en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée, elle a fait l’objet le 13 mars 2018 d’une mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. En outre, si Mme B fait preuve d’une volonté d’intégration et justifie d’une qualification en tant que coiffeuse, ainsi qu’il a été exposé au point 8, il n’est pas démontré que ses perspectives d’intégration professionnelles sont sérieuses. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme B, célibataire, sans charge de famille en France, aurait noué des liens personnels ou professionnels d’une particulière intensité en France. Enfin, l’intéressée n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses enfants et sa sœur et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, en l’absence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 435-1 précité, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui accorder une admission exceptionnelle au séjour, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces circonstances, la décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
13. Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ". Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à ces articles, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme B ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions dont elle se prévaut. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus de délivrance et de renouvellement de titre de séjour.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
20. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
21. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 13 mars 2018 par le préfet du Calvados et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire. En l’absence de circonstances humanitaires et de liens particuliers en France ainsi qu’il a été exposé au point 12 du présent jugement, le préfet du Calvados n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme B et n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme B.
Article 2 : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— Mme Sénécal, première conseillère,
— Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. SENECAL
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados et en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
N°s 2302547, 2400583
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