Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 4 mars 2025, n° 2500420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500420 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Le Jardin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, la société Le Jardin demande au centre des finances publiques SIP Nord-Indre de prononcer l’exonération de la cotisation de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie, au titre de l’année 2024, pour les locaux situés au 6 boulevard Roosevelt, sur le territoire de la commune d’Issoudun (36100).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l’imposition.() / Les réclamations font l’objet d’un récépissé adressé au contribuable ». Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : () c) De la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition () ». Aux termes de l’article R. 198-10 de ce livre : « () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () ». Aux termes de l’article R. 199-1 du livre précité, « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. () ».
3. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 27 février 2025, la société Le Jardin doit être regardée comme demandant au centre des finances publiques SIP Nord-Indre de prononcer l’exonération de la cotisation de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie, au titre de l’année 2024, pour les locaux situés 6 boulevard Roosevelt, sur le territoire de la commune d’Issoudun. Dans ces conditions, la présente réclamation ne saurait être considérée comme un recours au sens des dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, mais comme une demande préalable adressée directement au tribunal administratif en méconnaissance des dispositions de l’article R. 190-1 de ce même livre. Il suit de là, et alors qu’il est toujours loisible à la société requérante, si elle s’en croit fondée, de contester auprès du centre des finances publiques SIP Nord-Indre l’avis d’imposition en litige jusqu’au 31 décembre 2025, que la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée en cours d’instance et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Le Jardin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Le Jardin.
Fait à Limoges, le 4 mars 2025.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. A
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