Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2201609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juin 2022, le 28 avril 2025 et le 19 mai 2025, M. B A, représenté par Me Labrunie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute en l’exposant, sans protection individuelle, sans formation spécifique et sans information sur les risques encourus, aux rayonnements ionisants lors de son affectation sur les sites d’expérimentation nucléaire de l’atoll de Mururoa du 12 décembre 1970 au 24 mai 1972 ;;
— l’exposition aux rayons ionisants, y compris à de faibles doses de radiation, peut provoquer chez les personnes concernées de graves pathologies ;
— il justifie d’un préjudice moral dans la mesure où il appréhende de développer un cancer en lien avec son exposition aux rayonnements ionisants ; il demande une indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— il justifie de troubles dans ses conditions d’existence ; il sollicite la réparation du trouble dans les conditions d’existences à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le ministre des armées conclut à titre principal à ce que la prescription quadriennale soit opposée à la demande indemnitaire et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 mai 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Chaumont, première conseillère ;
— les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public ;
— et les observations de Me Tizot, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, quartier maitre de 1ère classe au sein de la Marine Nationale a été affecté, au cours de sa carrière militaire, sur les sites d’expérimentations nucléaires en Polynésie française à bord de l’aviso escorteur « Doudart de Lagrée » entre le 12 décembre 1970 et le 24 mai 1972. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros au titre d’une part du préjudice moral lié à la crainte qu’il éprouve de contracter une maladie due à l’exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires et, d’autre part, des troubles dans ses conditions d’existence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
S’agissant du préjudice moral lié à la crainte de contracter une maladie due à l’exposition aux rayons ionisants :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée « . Aux termes de l’article 3 de la même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement « . Aux termes de l’article 6 du même texte : » Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi « . Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : » L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ".
3. En premier lieu, s’agissant du point de départ du délai de prescription, ainsi que l’a estimé le Conseil d’État dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
4. Le préjudice moral d’anxiété dont peuvent se prévaloir les agents publics qui ne sont pas bénéficiaires de l’un des dispositifs législatifs d’indemnisation mis en place naît de la conscience prise par l’intéressé qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de cette connaissance.
5. En second lieu, s’agissant de l’interruption du délai de prescription, tout d’abord, les recours formés à l’encontre de l’État par des tiers tels que d’autres salariés victimes, leurs ayants droit ou des sociétés exerçant une action en garantie fondée sur les droits d’autres salariés victimes ne peuvent être regardés comme relatifs au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance de l’intéressé, dont ils ne peuvent dès lors interrompre le délai de prescription en application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968.
6. Ensuite, les dispositions de cet article subordonnant l’interruption du délai de prescription qu’elles prévoient en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d’une collectivité publique, les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formées devant les juridictions judiciaires ne peuvent, en tout état de cause, en l’absence d’une telle mise en cause, davantage interrompre le cours du délai de prescription de la créance le cas échéant détenue sur l’État.
7. En l’espèce, M. A, quartier maitre dans la Marine nationale a été affecté sur l’aviso escorteur « Doudart de Lagrée » en qualité de mécanicien de sécurité du 12 décembre 1970 au 24 mai 1972. Au cours de cette période, cinq tirs nucléaires atmosphériques ont été réalisés sur l’atoll de Mururoa, le 5 juin 1971, le 12 juin 1971, le 4 juillet 1971, le 8 août 1971 et le 14 août 1971.
8. M. A, qui recherche la responsabilité de l’Etat en sa qualité d’employeur pour carence fautive, et n’a intenté aucune action personnelle à l’encontre de ce dernier avant 2021, ne peut pas se prévaloir de l’effet interruptif du recours juridictionnel introduit par des tiers.
9. Par ailleurs, si le requérant ne se prévaut d’aucune pathologie radio-induite, la publication au journal officiel de la République française le 6 janvier 2010, de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, puis du décret n° 2010-653, le 13 juin 2010, pris en application de cette loi, et dont l’article 2 en a délimité le champ d’application géographique, en visant, s’agissant de la Polynésie française, une vaste zone centrée autour de l’atoll de Mururoa, a nécessairement été, par elle-même, de nature à porter à la connaissance de l’intéressé qu’il courait le risque de développer une pathologie grave et par là même de voir son espérance de vie diminuer à la suite de son exposition aux rayonnements ionisants.
10. Il résulte de ce qui précède que le délai de la prescription quadriennale de la créance du requérant à l’encontre de l’Etat a commencé à courir, au plus tard, à compter du 1er janvier 2011, à la suite de la publication au Journal officiel du décret n° 2010-653. Dès lors, le délai de prescription quadriennale opposable à M. A était expiré à la date à laquelle il a formé sa réclamation indemnitaire préalable le 23 novembre 2021.
11. Par suite, le ministre des armées est fondé à opposer aux conclusions indemnitaires du requérant la prescription quadriennale prévue par les dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
12. Si le requérant se prévaut de troubles dans les conditions d’existence, il n’indique pas quels troubles il subirait et qui résulteraient de son affectation sur les sites d’expérimentations nucléaires en Polynésie française.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010
- Décret n°2010-653 du 11 juin 2010
- Code de justice administrative
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