Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2300983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300983 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2023 et le 20 mars 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 21 mars 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le service des retraites de l’Etat a rejeté sa demande de révision de sa pension afin que soit prise en compte la bonification de trimestres au titre de ses deux enfants adoptés avant le 1er janvier 2004.
Elle doit être regardée comme soutenant qu’au regard de la totalité de la durée du congé d’adoption, partagé avec son conjoint, pris pour chaque enfant, sa pension de retraite aurait dû être révisée pour tenir compte de la bonification de trimestres au titre de ses enfants adoptés avant le 1er janvier 2004.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, professeure des écoles de l’éducation nationale, s’est vue concéder, par arrêté du 28 juin 2021, une pension civile de retraite avec effet au 1er septembre 2021. Par un courrier du 2 mars 2023, Mme A… a demandé la révision de sa pension afin que soit prise en compte la bonification de trimestres au titre de ses deux enfants adoptés avant le 1er janvier 2004. Par une décision du 8 mars 2023, le service des retraites de l’Etat a rejeté sa demande au motif que la durée des congés d’adoption obtenus à son nom est inférieure à deux mois et que le délai de réclamation d’un an, suite à une erreur de droit, est expiré. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision en date du 8 mars 2023 par laquelle le service des retraites de l’Etat a rejeté sa demande de révision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du b de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version applicable au litige : « Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, les bonifications ci-après : (…) / b) (…) pour chacun de leurs enfants dont l’adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu’ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, (…) les fonctionnaires et militaires bénéficient d’une bonification fixée à un an, qui s’ajoute aux services effectifs, à condition qu’ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;(…). ». Aux termes de l’article R. 13 du même code dans sa version applicable au litige : « Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l’article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l’activité dans les conditions suivantes : / 1° L’interruption d’activité doit être d’une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre : (…) / b) Du congé d’adoption prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, au 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l’article 4 du décret du 24 février 1972 susmentionné et aux articles L. 331-7 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale (…). ». Il résulte des dispositions de l’article R. 13 du même code que le bénéfice des dispositions précitées du b de l’article L. 12 dudit code est subordonné à une interruption d’activité d’une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d’un congé pour adoption.
3. En l’espèce, il est constant que Mme A… a pris un congé d’adoption du 2 février 1997 au 8 mars 1997 pour son premier enfant et du 5 septembre 2002 au 2 octobre 2002 pour son deuxième enfant. Dans ces conditions, dès lors que la durée de chacune des périodes de congés d’adoption est inférieure au délai légal de deux mois, en application des dispositions précitées, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le service des retraites de l’Etat a, à tort, refusé de réviser sa pension de retraite pour prendre en compte la bonification de trimestres au
titre de ses deux enfants adoptés avant le 1er janvier 2004. La circonstance que Mme A… a effectué avec son conjoint un partage desdits congés qui ont atteint une durée de 60 jours pour chacun de leurs deux enfants, est, en tout état de cause, sans incidence sur le calcul de ses droits à pension.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 8 mars 2023 par laquelle le service des retraites de l’Etat a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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