Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 oct. 2025, n° 2502451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502451 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. F… A…, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à ce même préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de sa signataire ;
- le préfet était tenu de solliciter l’avis de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12h00.
Par décision du 19 février 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Clen.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant Ghanéen, né le 23 novembre 1973, déclare être entré sur le territoire français au mois de mai 2013. Il a fait l’objet, le 6 juin 2014 d’un arrêté du préfet de la Haute-Vienne portant refus de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 octobre 2014. Il a ensuite bénéficié, en raison de son état de santé, d’une carte de séjour temporaire à compter du 26 mars 2015 qui a été régulièrement renouvelée jusqu’au 25 septembre 2016 et d’une autorisation provisoire de séjour à compter du 16 août 2018, renouvelée jusqu’au 5 février 2019. Il a toutefois fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 février 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 9 juillet 2020. Le 11 février 2022, il a fait l’objet d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Enfin, le 21 juin 2022, M. A… a sollicité, d’une part, son admission au séjour pour motif familial au titre de ses liens personnels et familiaux et d’autre part, son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée. Par arrêté du 2 août 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D… E…, directrice des migrations et de l’intégration, et en l’absence ou en cas d’empêchement de cette dernière, à Mme G… B…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, les décisions de refus de séjour ainsi que les décisions les assortissant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… n’ait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
4. En l’espèce, si M. A… soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu’il établit résider habituellement en France depuis plus de dix ans, il ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement dont l’une est assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande, M. A… a fait état de nombreuses périodes dépourvues de justificatif de présence sur le territoire et notamment s’agissant des années 2019 à 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, M. A…, qui ne démontre pas l’illégalité de la décision portant refus de séjour l’obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. F… A…, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à ce même préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de sa signataire ;
- le préfet était tenu de solliciter l’avis de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12h00.
Par décision du 19 février 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Clen.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant Ghanéen, né le 23 novembre 1973, déclare être entré sur le territoire français au mois de mai 2013. Il a fait l’objet, le 6 juin 2014 d’un arrêté du préfet de la Haute-Vienne portant refus de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 octobre 2014. Il a ensuite bénéficié, en raison de son état de santé, d’une carte de séjour temporaire à compter du 26 mars 2015 qui a été régulièrement renouvelée jusqu’au 25 septembre 2016 et d’une autorisation provisoire de séjour à compter du 16 août 2018, renouvelée jusqu’au 5 février 2019. Il a toutefois fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 février 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 9 juillet 2020. Le 11 février 2022, il a fait l’objet d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Enfin, le 21 juin 2022, M. A… a sollicité, d’une part, son admission au séjour pour motif familial au titre de ses liens personnels et familiaux et d’autre part, son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée. Par arrêté du 2 août 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D… E…, directrice des migrations et de l’intégration, et en l’absence ou en cas d’empêchement de cette dernière, à Mme G… B…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, les décisions de refus de séjour ainsi que les décisions les assortissant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… n’ait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
4. En l’espèce, si M. A… soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu’il établit résider habituellement en France depuis plus de dix ans, il ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement dont l’une est assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande, M. A… a fait état de nombreuses périodes dépourvues de justificatif de présence sur le territoire et notamment s’agissant des années 2019 à 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, M. A…, qui ne démontre pas l’illégalité de la décision portant refus de séjour l’obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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