Annulation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2420776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 juillet, 7 et 8 novembre 2024, Mme B A, représentée en dernier lieu par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée, n’a pas été précédée de l’avis de la commission du titre de séjour ni d’un examen approfondi de sa situation personnelle, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et méconnaît les articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, qui la fonde, est insuffisamment motivée, méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Harir, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur ce fondement de vérifier s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant une telle mention. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France sous couvert d’un visa « étudiant » le 17 mars 2014 et qu’elle a bénéficié du renouvellement de ses titres de séjour jusqu’en 2021. Elle y a obtenu plusieurs diplômes et qualifications en restauration dont, en dernier lieu, un bachelor en « management international des arts culinaires », un titre de niveau 3 de chef pâtissier et un titre de niveau 2 de responsable en cuisine et restauration, délivrés le 10 mai 2021 par l’institut Paul Bocuse à Lyon et, en parallèle, a travaillé depuis le mois de septembre 2018. Elle fait valoir sans être contestée avoir demandé un changement de statut à l’expiration de son dernier titre « étudiant », mais avoir dû y renoncer du fait d’une demande de pièces complémentaires adressée trop tardivement par les services chargés du contrôle de la main d’œuvre étrangère. Depuis le 12 octobre 2020, elle est employée en tant que pâtissière par la société Petit C, devenue MTG Café, qui a formé une demande d’autorisation de travail pour la recruter en tant que cheffe de cuisine à plein temps et a attesté de ses qualités professionnelles ainsi que de la circonstance qu’elle ne parvient pas à recruter d’autre candidat pour occuper ce poste dans un secteur professionnel en tension. Dans ces conditions, eu égard à la durée de séjour, aux qualifications et à l’expérience de Mme A, ainsi qu’aux caractéristiques de l’emploi pour lequel la société MTG Café souhaite pouvoir l’employer régulièrement, en refusant de lui délivrer le titre qu’elle sollicitait, le préfet de police a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions et principes cités au point 2. Il y a lieu, pour ce seul motif et sans se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 1er juillet 2024 en l’ensemble de ses dispositions.
4. Les motifs d’annulation du présent jugement impliquent d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 1er juillet 2024 est annulé en l’ensemble de ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. CLa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prescription quadriennale ·
- Rayonnement ionisant ·
- Délai de prescription ·
- Créance ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Expérimentation ·
- Recours juridictionnel ·
- L'etat
- Agrément ·
- Département ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Assistant ·
- Action sociale ·
- Recours gracieux ·
- Conseil ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Agent public ·
- Police nationale ·
- État ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Attribution ·
- Terme ·
- Irrecevabilité
- Logement ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Jeune travailleur ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Eures ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Contentieux
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Enfant adopté ·
- Adoption ·
- Congé ·
- Révision ·
- Militaire ·
- Service ·
- Pension de retraite ·
- Interruption ·
- Économie ·
- Durée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Migration ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.