Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 5 mars 2025, n° 2503432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503432 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 25 février 2025, le tribunal administratif de Melun a transmis la requête présentée par M. A, retenu au centre de rétention administratif du Mesnil-Amelot 3, au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête enregistrée le 12 février 2025 sous le n° 2503432, M. B A, représenté par Me Meunier, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de cinq ans.
Il fait valoir qu’il n’est pas d’accord avec la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— les observations de Me Meunier, avocate du requérant, qui fait valoir que les décisions contenues dans l’arrêté attaqué sont entachées d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; les décisions subséquentes à la mesure d’éloignement doivent être annulées du fait de son illégalité ;
— les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né en 1989, est entré sur le territoire avant l’âge de treize ans selon ses déclarations. Il a été titulaire d’un titre de séjour jusqu’au 3 janvier 2014. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée () », aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
3. L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont ses articles 3 et 8, ainsi que l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris. Il mentionne les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant, notamment les circonstances selon lesquelles son dernier titre de séjour était valide jusqu’au 3 janvier 2014 et il s’est maintenu en France sans être titulaire d’un titre de séjour. Il fait état de la condamnation dont le requérant a fait l’objet au cours de l’année 2024 et énonce les motifs pour lesquels le préfet a estimé que son comportement représentait une menace pour l’ordre public. Il relève également que les mesures adoptées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Pour refuser au requérant le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet, dont la décision vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé représentait une menace à l’ordre public. En outre, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ajoutant que M. A n’a justifié d’aucune circonstance humanitaire particulière. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Par suite, les décisions contestées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions prises le 6 février 2025 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-et-Marne ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A et qu’il n’aurait pas pris en compte sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () « . Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
6. L’arrêté attaqué mentionne que M. A est entré sur le territoire français avant l’âge de treize ans et que son dernier titre de séjour était valide jusqu’au mois de janvier 2014. En outre, le requérant allègue que ses parents et sa fratrie résident régulièrement sur le territoire français, qu’il est domicilié chez sa mère et a suivi sa scolarité en France. Toutefois, le requérant ne produit pas au dossier d’éléments justifiant de la réalité, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens personnels, professionnels et familiaux en France. Par ailleurs, il ressort de la fiche pénale du requérant que celui-ci a été condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, dont douze mois avec sursis probatoire de deux ans, par un jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 28 octobre 2024 pour des faits d’acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, de détention non autorisée de stupéfiants en récidive et d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive. Par suite, le requérant ne démontre pas que le préfet de la Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté.
Sur la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient au requérant de démontrer qu’il a des raisons sérieuses de penser que son éloignement l’exposerait à un risque réel de se voir infliger un traitement contraire aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Si le requérant fait état de ce que sa famille a été contrainte de fuir le Congo par peur de représailles, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il serait exposé à un risque en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, et dès lors que le requérant, en dépit de l’âge auquel il est entré sur le territoire français, ne produit pas d’éléments justifiant de la réalité, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens personnels, professionnels et familiaux en France, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. B A et au préfet de la Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La magistrate désignée,
N. Chatagner-Gaullier
Le greffier,
F. de Thezillat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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