Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 mai 2025, n° 2506393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14, 25 avril 2025 et 14 mai 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Baisecourt, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une convocation pour déposer sa demande de titre de séjour et un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’impossibilité matérielle d’obtenir un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour la maintient en situation irrégulière et l’empêche de circuler librement ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 13 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, la juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, elle ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire () d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. () ».
3. La requérante a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 17 mars 2023 au 16 mars 2025, dans les délais de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour enregistrer sa demande et lui délivrer un récépissé, la requérante fait valoir que cette situation la maintient en situation irrégulière et l’empêche de circuler librement. Il résulte toutefois de l’instruction, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, que Mme B C épouse A peut justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 16 mai 2025 sur le fondement des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions,
Mme B C épouse A ne saurait être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence impliquant que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine les mesures qu’elle demande.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B C épouse A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 mai 2025.
Le juge des référés
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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