Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2500867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 13 juin 2025 (ces dernières non communiquées), M. D C, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 19 décembre 2024 portant refus de changement de statut/renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour d’une durée de 3 mois ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Hérault de lui délivrer le titre de séjour mention « étudiant » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) condamner l’Etat au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
— des informations contradictoires sur le titre à solliciter lui ont été apportées ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit tirée de la violation de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant était en situation de régularité au jour de sa demande et qu’il n’existe pas d’impossibilité de procéder au changement de statut sollicité ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit eu égard à la situation du requérant qui remplit l’ensemble des conditions pour pouvoir bénéficier d’un changement de statut vers celui d’ « étudiant » ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Bautes, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 9 aout 1999, est entré en France le 29 septembre 2019 sous couvert d’un visa D portant la mention « étudiant » valable du 24 septembre 2019 au 24 septembre 2020. Il a ensuite été titulaire d’un titre de séjour « étudiant », renouvelé jusqu’au 6 décembre 2023. Puis du 7 décembre 2023 au 6 décembre 2024, il a bénéficié d’un titre de séjour l’autorisant à rechercher un emploi ou créer une entreprise. Le 25 juillet 2024, M. C a demandé à pouvoir bénéficier de nouveau d’un titre de séjour étudiant en vue de reprendre ses études. Par un arrêté du 19 décembre 2024 le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, assorti d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour de trois mois. Par la présente, M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L.412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
3. Par la décision en litige, le préfet, après avoir indiqué que M. C n’a pas réussi à trouver un emploi en qualité de salarié ni à créer sa propre entreprise dans le délai imparti par son titre de séjour valable jusqu’au 6 décembre 2024, a précisé que la carte de séjour recherche d’emploi-création d’entreprise n’est pas renouvelable, et a rejeté le changement de statut de recherche d’emploi-création d’entreprise pour celui d’étudiant au motif de l’absence de production d’un nouveau visa de long séjour requis par les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Toutefois, la demande de changement de statut présentée par M. C ne peut être regardé comme une première délivrance d’une carte de séjour temporaire. En tout état de cause, à supposer même que la demande de M. C puisse être regardée comme une nouvelle première demande de titre de séjour étudiant, il résulte de la combinaison des dispositions exposées au point 2 que si la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » est subordonnée à une condition de présentation d’un visa de long séjour, le préfet peut, en vertu de son pouvoir de régularisation, dispenser l’étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études, de la présentation d’un visa long séjour dans certains cas particuliers, en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l’intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études. Il est constant que M. C a été titulaire d’un titre de séjour étudiant valable du 30 novembre 2020 au 5 décembre 2023, a validé un Master en Droit, Economie, Gestion et a produit un certificat de scolarité au titre de l’année scolaire 2024-2025 pour une formation MBA Management Gestion et Finance, révélant ainsi une progression dans ses études. Ainsi, en refusant de délivrer à M. C le titre étudiant sollicité, le préfet a commis une erreur de droit et en tout état de cause entaché sa décision d’une erreur d’appréciation sur les conséquences de son refus pour M. C.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 décembre 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, ainsi que celles, par voie de conséquence portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Les motifs du présent jugement impliquent seulement qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de M. C en tenant compte de sa situation actuelle et d’une éventuelle nouvelle demande de changement de statut dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Par ailleurs, il incombera au préfet de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de l’Hérault refusant de délivrer à M. C un titre de séjour étudiant assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour de trois mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et dans cette attente de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. B
L’assesseure la plus ancienne,
M. A
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juillet 2025.
La greffière,
A. Junon
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