Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 avr. 2025, n° 2501329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501329 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société CRDPA B c/ préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, la société CRDPA B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a partiellement liquidé un montant de 12 060 euros de l’astreinte administrative journalière prise à l’encontre de M. B A pour l’exploitation située rue du Canal à Dingé, ainsi que l’arrêté par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a partiellement liquidé un montant de 10 050 euros de l’astreinte administrative journalière prise à l’encontre de l’entreprise individuelle B A pour l’exploitation située à La Landelle à Lourmais ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 100 euros par jour, depuis le départ du prononcé de l’interdiction lui portant préjudice ;
3°) de mettre à la charge de l’État les frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. II.- Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 45 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. () « . Aux termes de l’article L. 514-5 du même code : » L’exploitant est informé par l’inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L’inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l’exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. "
3. Il résulte de l’instruction que, par lettre du 31 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a informé M. B A qu’il était redevable de deux astreintes administratives d’un montant total de 22 110 euros. Cette lettre, par laquelle l’administration se borne à informer M. A de son intention de recouvrer ces sommes et l’invite à émettre des observations dans un délai de quinze jours, constitue une mesure préparatoire à l’édiction éventuelle d’un titre exécutoire, qui n’est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation dirigés contre les deux projets d’arrêtés sont irrecevables, motif pour lequel la requête de la société CRDPA B peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société CRDPA B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CRDPA B.
Fait à Rennes, le 4 avril 2025
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°2501329
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