Désistement 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mai 2025, n° 2501061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501061 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 décembre 2024 référencée 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le retrait de trois points de son permis de conduire consécutivement à la commission d’une infraction du 25 mars 2024 et a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision 48SI et au rejet du surplus.
Par un courrier adressé le 5 mars 2025, M. A a été invité par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui lui a été adressé le 5 mars 2025 et dont il a été accusé réception le 8 mars 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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