Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 6 févr. 2025, n° 2106977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association communale de chasse agréée ( ACCA ) de Montauban |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 décembre 2021, 30 août 2022 et 12 décembre 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’association communale de chasse agréée (ACCA) de Montauban, représentée par Me Comte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne a implicitement refusé d’abroger les arrêtés n°68-646 et n°68-673 du 1er mars 1968 du préfet de ce département fixant la liste des terrains devant être soumis à l’action, respectivement, de l’ACCA de Montauban et de l’ACCA d’Albias ;
2°) d’enjoindre à ladite fédération d’abroger ces deux arrêtés, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de cette fédération une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus d’abroger les arrêtés attaqués, qui sont des actes règlementaires, est illégal au regard de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l’incorporation à laquelle ils procèdent de terrains situés dans le secteur « Fonneuve » à Montauban dans le territoire de l’ACCA d’Albias, en lieu et place de l’ACCA de Montauban, méconnaissait, dès l’origine, ou, à tout le moins depuis 2014, les dispositions du dernier alinéa de l’article 3 de la loi n°64-696 du 10 juillet 1964, reprises à l’article L. 422-12 du code de l’environnement, dans la mesure où, d’une part, ces terrains, d’une superficie de 1 317 hectares, représentent plus de 10 % du territoire de l’ACCA de Montauban et, d’autre part, ils ne sont pas « à cheval » sur les territoires des communes de Montauban et d’Albias, ni ne dépendent de propriétés limitrophes de la commune d’Albias.
Par des mémoires, enregistrés les 17 mai et 6 octobre 2022, la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne, représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’ACCA de Montauban au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, l’ACCA d’Albias-Fonneuve, représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’ACCA de Montauban au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle déclare s’en rapporter aux écritures en défense de la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne et du préfet de Tarn-et-Garonne.
Par une ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°64-696 du 10 juillet 1964 relative à l’organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées ;
— la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 ;
— le décret n°66-747 du 6 octobre 1966 ;
— le décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Comte, représentant l’ACCA de Montauban.
Une note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2025, a été produite pour l’ACCA de Montauban, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés n°68-646 et n°68-673 du 1er mars 1968, pris en application de la loi susvisée du 10 juillet 1964 et du décret susvisé du 6 octobre 1966 portant règlement d’administration publique pour l’application de cette loi, le préfet de Tarn-et-Garonne a fixé la liste des terrains devant être soumis à l’action, respectivement, de l’association communale de chasse agréée (ACCA) de Montauban et de l’ACCA d’Albias. Dans le cadre de ces arrêtés, 1 317 hectares de terrains appartenant à divers propriétaires, territoire de chasse de l’association de chasse de « Fonneuve », ont alors été rattachés à l’ACCA d’Albias. Par un courrier notifié le 13 août 2021 au président de la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne, l’ACCA de Montauban, qui conteste ce rattachement, a sollicité l’abrogation de ces deux arrêtés. Le silence gardé pendant deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, l’ACCA de Montauban demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; () « . L’article L. 242-3 du même code dispose : » Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration est tenue de procéder, selon le cas, à l’abrogation ou au retrait d’une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l’édiction de la décision « . Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : » Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire « . Enfin, aux termes de l’article L. 243-2 du même code : » L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. () ".
En ce qui concerne le refus d’abroger l’arrêté n°68-673 du 1er mars 1968 fixant la liste des terrains devant être soumis à l’action de l’ACCA d’Albias :
3. L’arrêté contesté du 1er mars 1968 fixant la liste des terrains devant être soumis à l’action de l’ACCA d’Albias ne présentant pas de caractère réglementaire, l’ACCA de Montauban ne saurait utilement soutenir que le président de la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne était tenu d’abroger cet arrêté sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, dès lors que cet arrêté constitue une décision créatrice de droit pour l’ACCA d’Albias, le président de cette fédération a pu, au regard des dispositions de l’article L. 242-1 du même code, rejeter la demande d’abrogation de cet acte, laquelle a été formée au-delà du délai de quatre mois prévu par les dispositions de cet article. Enfin, l’arrêté en litige ne constitue pas une décision dont le maintien est subordonné à une condition particulière, au sens du 1° de l’article L. 242-2 du même code. Dès lors, la demande d’abrogation de l’arrêté contesté n’entrait pas non plus dans le champ d’application desdites dispositions. Il suit de là que les illégalités, dont serait entaché cet arrêté, selon l’association requérante, dès son édiction, ou, à tout le moins, depuis 2014, sont sans incidence sur la légalité du rejet de sa demande d’abrogation de cet acte. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté.
En ce qui concerne le refus d’abroger l’arrêté n°68-646 du 1er mars 1968 fixant la liste des terrains devant être soumis à l’action de l’ACCA de Montauban :
4. L’arrêté attaqué du 1er mars 1968 fixant la liste des terrains devant être soumis à l’action de l’ACCA de Montauban ne constitue pas, ainsi qu’il a été dit au point 3, un acte réglementaire. Par suite, l’ACCA de Montauban ne peut utilement soutenir que le président de la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne était tenu d’abroger cet arrêté sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, si l’ACCA de Montauban pouvait, au-delà du délai de quatre mois suivant l’intervention de cet arrêté, lequel a créé des droits à son profit, en solliciter l’abrogation, sa demande en ce sens visait uniquement à obtenir un nouvel arrêté incluant, en sus de son périmètre actuel, les 1317 hectares de terrains qui, bien que sur son territoire, sont soumis à l’action de l’ACCA d’Albias. Il s’ensuit que l’abrogation sollicitée ne pouvait, au regard des dispositions précitées de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration, légalement être accordée sauf à porter atteinte aux droits de l’ACCA d’Albias sur ces terrains. Il résulte de ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le président de la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande d’abrogation de cet acte
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’ACCA de Montauban doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l’ACCA de Montauban sur leur fondement. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ACCA de Montauban les sommes que demandent la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne et l’ACCA d’Albias au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
7.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’ACCA de Montauban est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne et par l’ACCA d’Albias sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association communale de chasse agréée de Montauban, à la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne et à l’association communale de chasse agréée d’Albias.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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