Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 juin 2025, n° 2504518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. C B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a renouvelé, pour une seconde fois et pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 11 avril 2025, l’assignation à résidence dont il fait a l’objet par un arrêté du 11 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en tant qu’il prend effet à une date antérieure à celle de son édiction, il méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratif tel que garanti par l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration et par le principe général du droit ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 731-1 et L. 824-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Denys, conseillère, pour exercer les pouvoir qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Legallais, substituant Me Dewaele, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— a entendu les observations de M. B ;
— a entendu les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 20 septembre 1998, a fait l’objet, le 16 octobre 2023, d’un arrêté par lequel le préfet de la Marne lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 11 janvier 2025, le préfet du Nord l’a assigné à résidence, dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 20 février 2025, la même autorité a renouvelé, pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 25 février suivant, l’assignation à résidence édictée à son encontre. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a renouvelé, pour une seconde fois et pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 11 avril 2025, l’assignation à résidence dont il fait a l’objet.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°2025-118 de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en cause doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de faits sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour renouveler, pour une durée de quarante-cinq jours, l’assignation à résidence édictée à l’encontre de M. B. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé, au regard de l’objet de la mesure en cause, à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l’édicter. En particulier, la circonstance que cet arrêté ne fasse pas état de l’activité professionnelle que l’intéressé a exercé jusqu’au 15 janvier 2025, ni des contraintes éventuelles liées à la grossesse de sa compagne, dont l’intéressé n’a pas fait état lors de son audition, par les services de police, le 11 janvier 2025, n’est pas susceptible de révéler le défaut d’un tel examen. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l’assignation à résidence en litige a été édictée sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaitrait les dispositions de l’article L. 731-3 du même code.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes réglementaires, tel qu’issu du principe général du droit, ainsi que de la méconnaissance de l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être utilement invoqué à l’appui de conclusions dirigées contre un arrêté portant renouvellement d’une assignation à résidence, qui constitue une décision individuelle.
9. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 731-1 et L. 824-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de droit ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504518
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