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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 sept. 2025, n° 2500938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500938 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 février et 29 juillet 2025, Mme A B et M. C B, ressortissants ukrainiens, représentés par M. E D, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à leur verser une provision de 3.000 € représentant l’allocation pour demandeurs d’asile non versée en octobre, novembre, décembre 2024 et janvier 2025.
Ils soutiennent que sans motif, l’OFII a cessé de leur verser l’allocation pour demandeurs d’asile depuis le 5 octobre 2024 et qu’ils percevaient ; que l’OFII s’était engagé le 22 mai 2025 à régler les sommes dues et a demandé le 12 juin 2025 diverses pièces qu’elle possédait déjà.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’il va procéder au versement de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période d’octobre 2024 à janvier 2025, période pendant laquelle les requérants étaient demandeurs d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
2. Il résulte de l’instruction qu’au jour de la présente ordonnance, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne justifie toujours pas avoir procédé au versement de l’allocation pour demandeur d’asile dont il ne conteste pas l’impayé, ni que cette somme est due. Dès lors, l’obligation qu’invoquent Mme A B et M. C B à l’égard de l’OFII doit être regardée en l’état du dossier, comme présentant un caractère non sérieusement contestable et justifie que leur soit allouée une provision indemnitaire de 3.000 € à la charge de l’OFII.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Office français de l’immigration et de l’intégration est condamné à payer à Mme A B et M. C B pris solidairement, une somme totale de 3.000 €.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. C B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nice, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2500938
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