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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 16 juin 2025, n° 2400274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, Mme B C, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille, A D, représentée par Me Brocard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le centre hospitalier de Lunéville a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) d’annuler l’avis du 1er décembre 2023 par lequel la commission de conciliation et d’indemnisation a rejeté sa demande ;
3°) d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale avec mission habituelle et notamment de prendre connaissance du dossier, se faire communiquer le dossier médical de A D et tous documents utiles, examiner l’enfant A D, décrire son état physique et de santé et les lésions dont elle souffre, préciser les postes de préjudices endurés en vue de procéder à son indemnisation ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lunéville la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier de Lunéville a commis une faute dans la prise en charge de sa fille A ; cette faute engage sa responsabilité ;
— ces manquements ont causé un dommage à sa famille ;
— il y a lieu de désigner, avant-dire droit, un expert auquel il sera confié la mission habituelle ;
— elle se réserve de chiffrer ses préjudices et ceux de sa fille, dans des écritures ultérieures.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le centre hospitalier de l’Est de la Meurthe-et-Moselle, venant aux droits du centre hospitalier de Lunéville, représenté par Me Gasse, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C sont irrecevables ;
— sa responsabilité n’est pas établie ;
— il s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la demande d’expertise avant-dire droit.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 juin 2022, A D, fille de Mme C, née le 17 décembre 2021, a été prise en charge au centre hospitalier de Lunéville pour une déshydratation dans le cadre d’une gastrite. Elle y a fait l’objet d’une perfusion dans l’avant-bras gauche et a, par la suite, présenté des signes cliniques d’un syndrome des loges avec une peau blanche et une perte de pouls radial associés à des doigts en crochet. Le 1er juillet 2022, elle a été transférée au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, au sein duquel elle a subi une incision de décharge cutanée et y est restée hospitalisée jusqu’au 4 juillet 2022. Le 24 avril 2023, le centre hospitalier de Lunéville a rejeté la demande indemnitaire préalable formée par Mme C pour sa fille. Par un avis du 1er décembre 2023, la commission de conciliation et d’indemnisation, saisie le 23 juin 2023, a rejeté sa demande d’indemnisation comme présentée devant une commission incompétente pour en connaître. Par sa requête, Mme C, représentante légale de A D, demande au tribunal d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale quant à la prise en charge de sa fille au sein du centre hospitalier de Lunéville.
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
3. Le 30 juin 2022, à l’occasion de la prise en charge par le centre hospitalier de Lunéville de sa gastrite, A D a fait l’objet d’une perfusion qui s’est diffusée dans son avant-bras gauche. Elle a par la suite présenté des signes cliniques d’un syndrome des loges avec une peau blanche et une perte de pouls radial associés à des doigts en crochet avant d’être transférée au centre hospitalier régional universitaire de Nancy le 1er juillet 2022 au sein duquel elle a subi une incision de décharge cutanée et y est restée hospitalisée jusqu’au 4 juillet 2022. Pour conclure au rejet de la demande indemnitaire de Mme C, le centre hospitalier considère que la diffusion de la perfusion est un accident médical non fautif et qu’il n’a commis aucune faute. Devant le tribunal, Mme C entend mettre en cause la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Lunéville et se réserve le droit de chiffrer ultérieurement ses préjudices et ceux de sa fille. L’état de l’instruction ne permet pas au tribunal de se prononcer sur le principe et l’étendue de la responsabilité du centre hospitalier de Lunéville dans une éventuelle prise en charge fautive de la fille de Mme C.
4. Par suite, il y a lieu d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale et de réserver, jusqu’en fin d’instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur la requête, il sera procédé à une expertise confiée à un chirurgien orthopédique en présence de Mme A D et de son représentant légal, du centre hospitalier de Lunéville et de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 2 : L’expert, désigné par la présidente du tribunal, aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A D et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l’intéressée à compter de sa prise en charge par le centre hospitalier de Lunéville, le 30 juin 2022 ;
2°) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme D, se rapportant notamment à sa prise en charge par le centre hospitalier de Lunéville ;
3°) procéder à l’examen de Mme D et rappeler son état de santé antérieur à la prise en charge au sein du centre hospitalier de Lunéville et son état de santé postérieur ;
4°) décrire les conditions dans lesquelles Mme D a été admise et soignée au centre hospitalier de Lunéville le 30 juin 2022 ;
5°) dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; décrire la ou les complications éventuellement survenues lors de cette prise en charge et postérieurement à celle-ci ;
6°) réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service pour Mme D au centre hospitalier de Lunéville à l’occasion de sa prise en charge ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si les signes cliniques d’un syndrome des loges qu’elle a présentés, leurs conséquences, leurs manifestations ou leur évolution ont éventuellement un rapport avec un état antérieur de Mme D, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier de Lunéville, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec un éventuel état antérieur, son évolution ou toute autre cause extérieure ; en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable (pourcentage) à chacune des causes ;
8°) indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) commis par le centre hospitalier de Lunéville ont eu pour effet de majorer les souffrances de l’intéressée, d’entraîner un retard dans la prise en charge de sa douleur ou dans l’amélioration de son état et/ou lui a fait perdre une chance d’éviter des séquelles ; chiffrer l’éventuelle perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
9°) décrire la nature et l’étendue d’éventuelles séquelles gardées par Mme D, en lien avec un éventuel manquement du centre hospitalier de Lunéville, fixer la date de consolidation et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent ;
10°) dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
11°) se prononcer sur l’existence d’un préjudice d’agrément ; le cas échéant, évaluer son importance ;
12°) se prononcer sur la nécessité, le cas échéant, d’avoir recours à une tierce personne, en précisant la qualification requise et la durée de l’intervention, ainsi que la nécessité de bénéficier d’un logement et d’un véhicule adaptés, et/ou de matériels spécialisés avec les complications survenues ;
13°) se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
14°) dire si l’état de santé de Mme D est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ;
15°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de Mme D ou à toute autre cause, de ceux imputables aux soins prodigués et à la prise en charge effectuée par le centre hospitalier de Lunéville le 30 juin 2022 ;
16°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités, la nature et l’importance des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 2 dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, au centre hospitalier de Lunéville et à l’expert.
Délibéré après l’audience publique du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-FischerLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2400274
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