Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mars 2026, n° 2605648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Val-d’Oise lui retirant la protection fonctionnelle qui lui avait été accordée ;
2°)
d’enjoindre au SDIS de lui rétablir provisoirement le bénéfice de la protection fonctionnelle jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°)
de mettre à la charge du SDIS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est actuellement en arrêt de travail en raison de l’altération de son état de santé liée aux faits constitutifs de harcèlement moral qu’il a dénoncés et que le retrait de la protection fonctionnelle le prive notamment de l’assistance juridique de son administration et de la prise en charge des frais liés à la défense de ses droits ; cette situation aggrave sa vulnérabilité, alors même qu’il conteste les conclusions de l’enquête interne et qu’il ne dispose pas des éléments lui permettant d’en apprécier la régularité ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, dès lors qu’il n’a pas eu accès au rapport d’enquête administrative, ni aux pièces sur lesquelles l’administration s’est fondée pour lui retirer la protection fonctionnelle ;
elle a été prise en méconnaissance du droit d’accès aux documents administratifs, l’administration ne lui ayant transmis aucun des documents sollicités malgré une demande expresse de communication ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’une expertise médicale a conclu à l’imputabilité au service de son état de santé, ce qui révèle l’existence d’éléments sérieux concernant la situation professionnelle dénoncée ;
elle est illégale, dès lors qu’une décision administrative créatrice de droits ne peut être retirée que dans des conditions strictement encadrées et qu’en l’espèce, l’administration a procédé au retrait de la décision lui accordant le protection fonctionnelle sans démontrer que les conditions permettant légalement un tel retrait étaient réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, sapeur-pompier professionnel, est affecté au Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Val-d’Oise, au sein du centre de secours d’Osny. Par une décision du 8 octobre 2025, le président du SDIS du Val-d’Oise lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle en application des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique. Par une nouvelle décision du 11 mars 2026, le président du SDIS du Val-d’Oise a mis fin à cette protection fonctionnelle. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette seconde décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
Si M. A… présente, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n’établit pas avoir introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont il sollicite la suspension de l’exécution. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au président du Service départemental d’incendie et de secours du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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