Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 2214862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, M. B… A… et Mme D… A…, représentés par Me Ménard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la présidente de Nantes métropole, maire de Nantes et le préfet de la Loire-Atlantique ont implicitement rejeté leur demande formée le 30 juillet 2022, tendant à ce qu’il soit fait usage du concours de la force publique aux fins de faire cesser les troubles illicites sur la voie publique et les atteintes à l’exercice de leurs droits, résultant d’une occupation illégale de la parcelle cadastrée section IV n° 456 de 65 à 88 ca, située à l’angle de l’avenue Saint-Martin et de la rue des granits à Nantes ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de mettre en œuvre les pouvoirs de substitution qu’il tient de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et de faire usage du concours de la force publique aux fins de faire cesser les troubles illicites sur la voie publique et les atteintes à l’exercice de leurs droits, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la présidente de Nantes Métropole, maire de Nantes ainsi qu’au préfet de la Loire-Atlantique, de réexaminer leur demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de « la présidente de Nantes Métropole et maire de Nantes » une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’illégalité du refus opposée par la maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que l’occupation illégale de la parcelle est à l’origine d’atteintes visuelles, de troubles sonores et d’atteintes à la tranquillité publique, à la salubrité publique et aux biens ;
- elle méconnaît leur droit de propriété dès lors qu’ils ne peuvent ni jouir paisiblement de leur bien ni le vendre ;
- la maire de Nantes et présidente de Nantes métropole a méconnu ses obligations en s’abstenant d’user de son pouvoir de police en vue de mettre fin aux troubles liés à l’occupation irrégulière de la parcelle précédemment mentionnée, faisant ainsi obstacle à l’ordonnance n° 17/01019 en date du 21 décembre 2017 par laquelle le juge judiciaire a ordonné l’expulsion du terrain ;
Sur l’illégalité du refus opposé par le préfet de la Loire-Atlantique :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que le préfet aurait dû mettre en œuvre son pouvoir de substitution.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, la commune de Nantes et Nantes métropole concluent au rejet de la requête.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… sont propriétaires d’un bien immobilier situé 13 rue des granits à Nantes, dans lequel ils résident. Leur bien est situé en face de la parcelle cadastrée section IV n° 456, propriété de Nantes métropole, occupée depuis le 31 octobre 2017 par des personnes sans droit ni titre. A la suite d’une assignation délivrée pour le compte de cette dernière, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné l’expulsion desdits occupants par ordonnance du 21 décembre 2017. Par courriers en date du 30 juillet 2022, M. et Mme A… ont sollicité, tant de la maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole que du préfet de la Loire-Atlantique, qu’ils fassent cesser les troubles à l’ordre public et les atteintes à l’exercice de leurs droits de propriétaires résultant de l’occupation de la parcelle située à l’angle de la rue Saint-Martin et de la rue des granits, au besoin avec le concours de la force publique. A défaut de réponse dans le délai de deux mois, sont nées des décisions implicites de rejet dont ils demandent l’annulation.
Sur la légalité externe des décisions litigieuses :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; /5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; /6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; /7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. »
Il ne résulte pas de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration cité au point précédent que le refus d’une autorité de prendre une mesure sur le fondement de son pouvoir de police doive être motivé. En tout état de cause, les requérants n’ont pas sollicité les motifs des décisions par lesquelles la présidente de Nantes métropole et le préfet ont implicitement rejeté leurs demandes qu’ils fassent cesser les troubles à l’ordre public et les atteintes à l’exercice de leurs droits de propriétaires résultant de l’occupation de la parcelle cadastrée section IV n° 456. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme inopérant.
Sur la légalité interne des décisions litigieuses :
D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; / 4° L’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ; / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; / 6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ; /7° Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat (…) ».
Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage de ses pouvoirs de police n’est entaché d’illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’est implanté, depuis 2017, sur le parking clos de murs appartenant à la ville de Nantes situé sur la parcelle cadastrée section IV n° 456, face au domicile des requérants, un campement de 4 à 5 caravanes. M. et Mme A… se plaignent de ce que cette installation d’occupants sans droit ni titre est à l’origine de nuisances visuelles, sonores et sanitaires. Les requérants font ainsi état de la présence de poubelles débordantes, produisant, pour en justifier, deux photographies sur lesquelles sont visibles, sur l’une, des encombrants déposés dans cette poubelle et, sur l’autre, des vêtements dont certains débordent sur la chaussée. Ces circonstances, dont le caractère habituel n’est au demeurant pas établi, sont cependant insuffisantes à démontrer l’existence de risques sanitaires alors qu’il ressort au contraire du diagnostic établi par l’association Saint-Benoît de Labre le 15 novembre 2019 que des poubelles sont mises à dispositions par la commune, que les familles disposent d’un point d’eau, et que le parking goudronné favorise le maintien de condition d’hygiène. En outre, alors que la maison des requérants, située en zone urbanisée, se situe face un parking, la circonstance que celui-ci soit occupé par des caravanes est insuffisante à justifier d’une nuisance visuelle de nature à créer un trouble à l’ordre public. Enfin, les nuisances sonores alléguées ne sont nullement étayées. Par ailleurs, les familles installées sur le site bénéficient d’un suivi social dans la perspective notamment de leur trouver un logement.
En deuxième lieu, M. et Mme A… exposent subir des troubles dans la vie quotidienne à raison de la présence de chiens dangereux déambulant régulièrement sur la voie publique. Il ressort des pièces du dossier que deux chiens sont présents sur le campement et, ainsi qu’en ont attesté des voisins, qu’ils déambulent parfois sur la voie publique, pouvant se montrer agressifs avec les passants. M. A… justifie avoir, le 27 décembre 2021, déposé une main courante, se plaignant que sa fille et les enfants de celle-ci n’aient pu sortir de leur propriété à raison de la présence des chiens agressifs devant chez eux. En outre, le 22 avril 2022, un voisin a déposé plainte après s’être fait mordre par l’un de ces chiens. Ces faits sont de nature à caractériser un risque pour la sécurité des personnes qu’il appartient à l’autorité municipale de prévenir. Toutefois, alors que dans son mémoire en défense, la commune fait valoir que la police municipale est intervenue sur site en août et décembre 2022, il n’est fait état d’aucun incident ultérieur. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en refusant de faire usage de leurs pouvoirs de police, la maire de Nantes, présidente de Nantes métropole aurait méconnu l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, et, par voie de conséquence, le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu son article L. 2215-1.
En dernier lieu, les requérants font état d’une atteinte à leur droit de propriété, résultant de la perte de valeur de leur bien à raison des refus litigieux des autorités publiques de faire évacuer le campement présent sur le parking voisin. S’ils produisent des éléments, et notamment des comptes-rendus de visite, de nature à établir que la présence de ce campement est un élément dissuasif pour la réalisation de la vente, ces circonstances ne sont cependant pas suffisantes pour caractériser l’atteinte alléguée portée à leur droit de propriété.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à attaquer les refus litigieux. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et Mme D… A…, à la commune de Nantes, à Nantes Métropole et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Claire C…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de l’intérieur chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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