Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2510307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510307 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 16 et 17 avril 2025, Mme B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’Etat de suspendre sa coopération à l’exécution du retour international de son fils, A C, et d’interdire toute communication, transmission ou facilité logistique en lien avec cette mesure de retour dans l’attente d’une évaluation de l’accueil et des garanties de protection en France dans un délai de 24 heures.
El soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors qu’une décision de la justice suisse prévoit le retour international A au domicile de son père en France dès le 22 avril 2025 et que la faisabilité de ce retour dans des conditions non préjudiciables à l’enfant n’est pas établie ;
— une atteinte grave et manifestement illégale est portée aux droits fondamentaux de son fils, à savoir l’intérêt supérieur de l’enfant, la protection contre toute négligence, le droit à la vie privée et familiale et la protection contre les traitements inhumains et dégradants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code pénitentiaire,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 6 mars 2025, le Tribunal fédéral suisse a rejeté le recours formé par la requérante contre l’arrêt du tribunal cantonal de la République et canton du Jura, du 20 janvier 2025, et ordonné le retour immédiat en France avant le 22 avril 2025 du fils de la requérante, âgé de 8 ans, avec le concours de l’autorité centrale cantonale en matière d’enlèvement d’enfants et de protection de l’enfant et de l’adulte. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire obstacle à la coopération des autorités françaises à l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. A supposer même que les injonctions sollicitées par la requérante entrent dans l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il résulte de l’instruction que la garde de son fils a été confiée au père de ce dernier par un jugement du 22 février 2024 et que la requérante s’est ainsi rendue coupable d’enlèvement international d’enfant en le déplaçant en Suisse. Si la requérante fait valoir qu’un retour en France placerait l’enfant dans une situation de danger immédiat et porterait ainsi atteinte à ses libertés fondamentales, cette affirmation, qui a été écartée par la décision du Tribunal fédéral suisse mentionnée au point 1, n’est pas étayée de manière circonstanciée par les pièces versées à l’instance, et notamment par l’attestation du pédiatre de l’enfant, datée du 28 mars 2025, qui se borne à indiquer qu’ « il est () à craindre qu’un changement imposé de lieu de vie () provoque des difficultés dans la progression des acquisitions et complique le suivi des troubles spécifiques » dont il souffre. Dans ces conditions, la requérante ne peut, en tout état de cause, être regardée comme établissant que le concours des autorités françaises au retour de son fils en France porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de ce dernier et de sa mère requérante.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
Signée
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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