Rejet 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2024, n° 2405338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. B D, demeurant 11 rue des Petites Ecuries 75010 Paris ainsi que M. F D et Mme C D, demeurant 9 avenue de la Dame 94120 Fontenay-sous-Bois, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 janvier 2024 de la maire de Paris décidant de surseoir à statuer pendant une durée de deux ans sur leur demande de déclaration préalable DP07510923V0426 pour le changement de destination d’un local commercial à usage de bureaux en meublé de tourisme d’une superficie de 38, 2 m2, situé en rez-de-chaussée au 15 rue de Liège à Paris 9ème, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de répondre favorablement à la demande de changement de destination de ce local ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie car le locataire actuel du local souhaite résilier son bail, qui vient à échéance le 25 octobre 2024, de manière anticipée et eux-mêmes, en tant que propriétaires, souhaitent transformer leur bien en raison de la baisse de l’immobilier parisien de bureaux consécutive au développement du télétravail et profiter de l’essor du marché de la location touristique à Paris, notamment à l’approche des jeux olympiques, alors que l’interdiction du changement de sous-destination n’entraînera pas nécessairement une offre accrue de locaux d’habitation ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur, qui ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
— elle est insuffisamment motivée car elle n’explique pas la durée de deux ans ni en quoi la limitation de ce changement de destination contribuerait automatiquement à une offre de logement accrue ou serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit car la délibération n°202 DU 135 du 16 novembre 2021 n’a pas été publiée au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris et n’a pas donné lieu à une décision juridique contraignante, à l’inverse, alors que l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ne prévoit qu’une faculté du sursis à statuer, la Ville de Paris en a fait une obligation au vu de l’interdiction énoncée dans le projet de règlement du A arrêté par la délibération 2023 DU 33 du 5 juin 2023, ce qui constitue un abus de pouvoir, d’autant que le futur A n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2025 après son adoption par le conseil de Paris à la fin de l’année 2024 ;
— la demande de changement de destination ne concerne pas des « travaux, constructions ou installations » au sens des articles L. 424-1 et L. 511-3 du code de l’urbanisme ;
— la durée de deux ans est manifestement excessive car elle expirera le 16 janvier 2026, bien au-delà de la date prévisionnelle d’entrée en vigueur du A révisé ;
— la maire de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation sur l’état des besoins d’hébergement touristique à Paris pendant la période des jeux olympiques et paralympiques et en empêchant son locataire actuel d’être libéré de manière anticipée du paiement de ses loyers.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 février 2024 sous le n°2403418 par laquelle M. B D, M. F D et Mme C D demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuses l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
3. Par une délibération 2023 DU 33 du 5 juin 2023, le conseil de Paris a tiré le bilan de la concertation sur le futur plan local d’urbanisme de Paris dit « A bioclimatique » et a arrêté le projet de ce nouveau plan, dont l’entrée en vigueur est prévue au début de l’année 2025 après son adoption par le Conseil de Paris à la fin de l’année 2024. Le projet de règlement du futur plan local d’urbanisme interdit la création de locaux relevant de la sous-destination « autres hébergements touristiques » dans le secteur d’encadrement des hébergements touristiques délimité aux documents graphiques du règlement, ainsi que sur les terrains comportant des locaux relevant de la destination « Habitation ». La parcelle concernée comporte des locaux relevant de la destination « Habitation » et est également située dans le secteur d’encadrement des hébergements touristiques. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de la maire de Paris du 16 janvier 2024 de surseoir à statuer pendant une durée de deux ans sur la demande des requérants. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de prononcer le rejet la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B D, de M. F D et de Mme C D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à M. F D et à Mme C D.
Fait à Paris, le 26 mars 2024.
La juge des référés,
A. E
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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