Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2400924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- elle n’a pas pu présenter ses observations en méconnaissance du respect du principe du contradictoire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 2, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 541-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 33 de la Convention de Genève en raison de sa qualité de demandeur d’asile ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 17 octobre 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Une mise en demeure de produire a été adressée le 10 septembre 2025 à Me Jouneaux, avocate désignée par le bureau d’aide juridictionnelle pour représenter Mme B….
Mme B… a été informée par lettre du 21 octobre 2025 de la mise en demeure qui avait été adressée à l’avocate désignée et de la possibilité pour elle de choisir un autre mandataire ou de saisir le bâtonnier de l’ordre des avocats d’une demande de désignation d’un autre avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante dominicaine née le 3 juillet 1989, a fait l’objet le 25 juin 2024, d’un contrôle aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet de la Guyane l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ». Le délai de recours prévu à l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est un délai d’un mois.
D’autre part, le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S’il implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, ce droit s’exerce dans les conditions définies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, en Guyane, le 12° de l’article L. 361-2 du code ne permet au ministre chargé de l’immigration de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile que si sa demande est irrecevable ou manifestement infondée. La décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de son procès-verbal d’audition, que Mme B…, venant de se voir opposer un refus d’entrée à l’aéroport d’Orly, a formé une demande d’asile le 22 juin 2024 devant l’officier de police judiciaire d’Orly. Une convocation devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juin 2024 lui a été remise le 24 juin 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté qu’elle a été interpellée à Cayenne dès le 25 juin 2024 et qu’aucune décision de l’OFPRA n’a été rendue avant le prononcé à son encontre de l’arrêté attaqué. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de la Guyane a méconnu les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à se maintenir sur le territoire le temps de l’examen de sa demande d’asile, en prenant l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Guyane procède au réexamen de la situation de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il lui délivre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guyane du 26 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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