Rejet 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 avr. 2025, n° 2319445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. B A C, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 21 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans la même condition de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 5221-2 du code du travail ;
— elle procède d’une appréciation manifestement erronée du risque de détournement de l’objet du visa et de son intention d’établir une relation contractuelle avec la société « MJH épicerie ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis. Par une décision du 21 juin 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 12 octobre 2023, dont M. A C demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : » [La commission] délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 12 octobre 2023 au cours de laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a examiné la demande de visa de M. A C, celle-ci s’est réunie en présence de son président et de trois de ses membres. Par suite, le quorum étant atteint, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que M. A C risque de détourner l’objet du visa demandé, en ce que, d’une part, il ne dispose pas d’expérience professionnelle ni de qualification pour l’emploi de marchandiseur, d’autre part, cet emploi est en inadéquation avec la taille et l’activité de l’entreprise concernée et, enfin, il existe un doute sérieux sur l’intention de ladite entreprise de contractualiser avec M. A C.
5. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ». En outre, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
6. Si M. A C fait valoir que la décision attaquée procéderait, d’une part, d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant que cet article s’applique lors de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et non à l’occasion de la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié. D’autre part, si le requérant soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail, il ressort du contenu même de ce texte, tel que rappelé au point 5, que celui-ci a pour seul objet de fixer la liste des documents à produire par un salarié étranger lors de son entrée en France. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième et dernier lieu, la circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail délivrée dans les mêmes conditions, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif le risque de détournement de l’objet du visa demandé.
8. D’une part, alors que le ministre de l’intérieur a accordé le 26 avril 2023 à l’entreprise MJH épicerie, située à Villeurbanne (69), une autorisation de travail pour le recrutement de M. A C en qualité de marchandiseur, en contrat à durée indéterminée à compter d’une date prévisionnelle fixée au 15 juin 2023, l’intéressé se borne, pour justifier de ses qualifications et expériences professionnelles et de leur adéquation avec l’emploi projeté, à produire une attestation de travail et des bulletins de salaire faisant état d’un emploi de commerçant sur la période du 5 juillet 2015 au 30 novembre 2017. Par suite, le requérant ne justifiant ni d’un diplôme ou d’une formation, ni d’une expérience professionnelle en qualité de marchandiseur, la commission est fondée à opposer l’inadéquation du profil professionnel de M. A C avec l’emploi proposé.
9. D’autre part, M. A C ne justifie pas, par la seule production d’un extrait Kbis, d’une attestation URSSAF et du bilan comptable de l’année 2022 de la société MJH épicerie, que cette dernière, constituant un établissement indépendant d’alimentation générale au capital social de 2000 euros pour un effectif d’une personne, dispose d’une taille et d’une activité suffisantes pour l’emploi d’un marchandiseur en contrat à durée indéterminée à plein temps.
10. Enfin, si M. A C fait valoir que la société MJH épicerie justifie, à la date de la décision attaquée, de sa réelle volonté de s’engager dans une relation contractuelle de travail, la seule circonstance que cette dernière, du fait de l’augmentation sensible de son chiffre d’affaires sur l’année 2022, après la période liée à la crise sanitaire due à la pandémie de Covid 19, serait en capacité de procéder à un tel recrutement, n’est pas de nature à l’établir.
11. Il ressort de l’ensemble de ces développements que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la commission a pu rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire refusant la délivrance d’un de visa d’entrée et de long séjour en France à M. A C au motif d’un risque de détournement de l’objet du visa.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025 .
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Détenu
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Création d'entreprise ·
- Juge des référés ·
- Travail ·
- Aide ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Salaire ·
- Annulation ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Formalité administrative
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Photographie ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Révocation ·
- Sérieux ·
- Video ·
- Juge des référés
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Titre ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Échange ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Étranger ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Légalité externe ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Apatride ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Police administrative ·
- Menaces ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Obligation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Langue ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.