Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juin 2025, n° 2417022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 novembre 2024, N° 2406508 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2406508 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tribunal territorialement compétent, le dossier de Mme B épouse A, lequel a été enregistré sous le n°2417022.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 et 29 juillet , 28 novembre 2024 ainsi que le 7 mars 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Hamot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024, par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dès notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, en tout état de cause, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable par le préfet de la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre par le préfet de son pouvoir général de régularisation même sans texte ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de la possibilité dont elle dispose de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant son pays de destination :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, rapporteure ;
— et les observations de Me Hamot, représentant Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 6 janvier 1965, est entrée en France le 7 juin 2023 munie de son passeport revêtu d’un visa court séjour valable du 3 juin au 30 novembre 2023. Le 16 avril 2024, elle a sollicité, auprès du préfet des Yvelines la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendante à charge d’un français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que si l’entrée sur le territoire français de Mme A présente un caractère récent, celle-ci y dispose de liens particulièrement intenses. En effet, elle établit avoir vécu, à son arrivée sur le territoire français, chez l’une de ses deux filles, de nationalité française et avoir tissé des liens d’une intensité particulière avec celle-ci et ses petits-enfants dont elle s’occupe quotidiennement dès lors que sa fille travaille, est atteinte d’une drépanocytose et assume seule la gestion de ses deux jumelles âgées de 3 ans. Par ailleurs, elle établit également que sa seconde fille dispose aussi de la nationalité française. En outre, Mme A établit qu’elle entretient depuis l’année 2021, une relation avec M. A, ressortissant français, qui venait régulièrement lui rendre visite lorsqu’elle résidait au Congo et avec laquelle elle s’est mariée, quelques jours avant l’arrêté, le 1er juin 2024. Dans ces conditions, compte tenu de l’intensité des liens dont elle dispose sur le territoire français, Mme A est fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 juin 2024 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent, dès lors que Mme A réside désormais à Bagneux (92) de délivrer à celle-ci une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé à Mme A la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet des Yvelines
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
N°241702
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