Rejet 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 13 janv. 2025, n° 2415136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à partir du 29 novembre 2024, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’il comprend ;
— méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il bénéficie d’un motif légitime justifiant l’enregistrement tardif de sa demande d’asile et que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Héloïse Mathon, conseillère, en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant gabonais, a déposé une demande d’asile le 29 novembre 2024. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée / () ».
5. La décision attaquée vise les textes applicables et mentionne que les conditions matérielles d’accueil ont été refusées à M. A au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France. Cette décision comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de la vulnérabilité, signée par le requérant, qu’il a été informé en français, langue qu’il a déclaré comprendre sans avoir besoin de l’assistance d’un interprète, des conditions et des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, lors de l’entretien de vulnérabilité qui s’est déroulé le 29 novembre 2024. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ".
9. Il ressort des pièces du dossier, que M. A est entré en France le
14 septembre 2019 et que sa demande d’asile a été enregistrée le 29 novembre 2024, soit
cinq ans et deux mois après. D’une part, si le requérant allègue, sans l’établir, qu’il attendait le renouvellement de son passeport, sollicité en octobre 2023, pour déposer une demande d’asile en France, ces éléments sont insuffisants pour considérer qu’il justifiait d’un motif légitime au sens des dispositions précitées. D’autre part, si le requérant soutient qu’il est vulnérable financièrement et qu’il dépend de sa sœur, qui est hospitalisée depuis le 29 septembre 2024, les éléments produits ne sont pas suffisants pour établir que l’intéressé se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le directeur général de l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision attaquée.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Kimiko Michel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La magistrate,
H. MathonLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2415136
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Salaire ·
- Annulation ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Formalité administrative
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Photographie ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Révocation ·
- Sérieux ·
- Video ·
- Juge des référés
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays-bas ·
- Autorisation provisoire ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Examen
- Certificat ·
- Résidence ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Retrait ·
- Public
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Employeur ·
- Décret ·
- Retraite ·
- Personne âgée ·
- Militaire ·
- Demande ·
- Non titulaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Détenu
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Création d'entreprise ·
- Juge des référés ·
- Travail ·
- Aide ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Titre ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Échange ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Étranger ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Légalité externe ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Apatride ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.