Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 févr. 2025, n° 2500903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 janvier, 4 et 5 février 2025, Mme A se disant C Elumba Mbuyo Mugbo, représentée par Me Firmin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler d’une part, les décisions du 15 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’autre part, l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assignée à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution des décisions de la préfète du Rhône du 15 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an dans l’attente de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de suspendre l’exécution des décisions précitées dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, cette prise en charge médicale n’est pas disponible dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de preuve de sa majorité ;
— elle méconnaît la présomption de minorité ; seule la vérification d’un document d’état civil auprès de l’autorité étrangère permet de vérifier l’authenticité de l’acte au regard des dispositions de l’article 47 du code civil ; le fichier Visabio, qui doit être versé aux débats par la préfète, n’a pas de valeur probante ; le rapport de la police aux frontières a été effectué illégalement ; les dispositions des articles 78-1 et suivants du code de procédure pénale n’ont pas été respectées ;
— la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle était majeure ;
— elle méconnaît l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire méconnaît les articles 3 et 8 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les alinéas 10 et 11 du préambule du 27 octobre 1946 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle dispose d’un hébergement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entaché d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît le droit à un procès équitable dès lors qu’elle est convoquée, le 9 mai 2025, devant le tribunal correctionnel de Lyon ;
— l’assignation à résidence est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
— elle porte atteinte à la liberté d’aller et de venir ;
— à titre subsidiaire, les décisions attaquées doivent être suspendues en raison du sérieux de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré, le 3 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préambule de la constitution de 1946 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les observations de Me Adja Oke, substituant Me Firmin, avocat de Mme A se disant C Elumba Mbuyo Mugbo, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— les observations de Mme A se disant C Elumba Mbuyo Mugbo.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A se disant C Elumba Mbuyo Mugbo, ressortissante congolaise née le 5 juin 2007, serait entrée en France, en novembre 2023, selon ses déclarations. Elle a été confiée au service de l’aide sociale à l’enfance, pour une durée de six mois, soit jusqu’au 7 septembre 2024, par un jugement du juge des enfants 7 mars 2024. Par la présente requête, elle demande, à titre principal, l’annulation d’une part, des décisions du 15 janvier 2025, par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’autre part, de l’arrêté du même jour par lequel elle l’a assignée à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois et, à titre subsidiaire, la suspension de ses décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A se disant C Elumba Mbuyo Mugbo au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. B D, délégué principal au permis de conduire et à la sécurité routière, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, en vertu d’une délégation de signature consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 13 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que la préfète a sollicité les observations de la requérante avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la requérante se prévaut de l’irrégularité des conditions de la vérification de son droit au séjour au regard des dispositions des articles 78-1 et suivants du code de procédure pénale. Toutefois, les conditions des opérations de contrôle qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention d’une mesure d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière, dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître, sont sans incidence sur la légalité de la décision d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité alléguée de l’expertise osseuse diligentée dans le cadre du contrôle d’identité dont l’intéressée a fait l’objet est inopérant et doit être écarté.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu, sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : » L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ".
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
10. La présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère ne peut être renversée par l’administration qu’en apportant la preuve, en menant les vérifications utiles, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il en va ainsi lorsqu’il s’agit pour le préfet d’établir qu’un étranger est majeur et ne peut, en conséquence, bénéficier de la protection prévue en faveur des étrangers mineurs par le 1° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, l’administration française n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
11. Pour contester l’obligation de quitter le territoire français émise à son encontre par la préfète du Rhône sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 précité, la requérante soutient notamment qu’elle est mineure et ne peut donc pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
12. Il ressort du rapport d’analyse d’un document d’état civil congolais au nom de C Elumba Mbuyo Mugbo née le 5 juin 2007 à Kinshasa en République Démocratique du Congo, du 3 octobre 2024, que d’une part, l’acte de naissance n° 5842 « présente de nombreuses anomalies » et qu’il « a toutes les caractéristiques d’un faux document » et d’autre part, que compte des anomalies qui mettent en doute son authenticité, il est irrecevable au regard de l’article 47 du code civil. Le rapport précise qu’il est fait mention d’un jugement supplétif à la suite de la déclaration tardive de la naissance sans que ce jugement soit présenté, que l’acte a été légalisé par un notaire, mais que les légalisations du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale de Kinshasa et du Consulat de France ne sont pas présentes et que le numéro de support « 265 » n’est pas conforme. Il devrait être en typographie, élément de sécurité du support. Ce document ne provient pas du registre d’état civil, les dentelures sont manquantes et il constaté sur le bord gauche et le bas des feuilles que les pointillés de découpe sont imprimés. La requérante qui se borne à contester notamment le rapport de la police aux frontières, par des allégations générales et non étayées, n’apporte aucun élément probant pour justifier ces irrégularités. Dans ces conditions, Mme A se disant C Elumba Mbuyo Mugbo n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que l’acte de naissance était frauduleux.
13. Il ressort de l’expertise osseuse effectuée, le 15 novembre 2024, après avoir recueilli le consentement de l’intéressée, que l’âge biologique de Mme A se disant C Elumba Mbuyo Mugbo, née le 5 juin 2007, n’est pas compatible avec l’âge allégué à savoir 17 ans et 5 ans « En considérant les trois méthodes de manière conjointe, conformément aux recommandations, l’intéressée est majeure selon l’âge moyen de 2 méthodes utilisées avec un âge minimum de 19,4 ans () ». Si la requérante rappelle qu’un tel examen ne peut, à lui seul, suffire à permettre de déterminer si une personne est mineure, il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que la requérante n’est pas mineure, la préfète du Rhône ne s’est pas fondée sur les seuls résultats de cet examen médical. En outre, la requérante ne justifie pas, en ce qui la concerne, d’éléments propres à mettre en cause l’exactitude des conclusions résultant de cet examen médical.
14. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la consultation du système Visabio réalisée, le 15 novembre 2024, produite par la préfète du Rhône, que Mme A se disant C Elumba Mbuyo Mugbo a présenté, dans son pays, auprès des autorités consulaires grecques, une demande de visa, le 13 juillet 2023, sous l’identité de Mme C E, née le 5 juin 2000, titulaire d’un passeport n° 0P0806760 délivré le 21 mai 2021 valable jusqu’au 21 mai 2026. La requérante n’apporte pas, davantage, d’éléments de nature à remettre en cause les documents produits par l’autorité administrative.
15. Au surplus, il ressort des déclarations formulées à l’audience par Mme A se disant C Elumba Mbuyo Mugbo qu’elle serait dépourvue de tout document d’identité et n’aurait aucune famille sur le territoire national. Toutefois, il ressort du procès-verbal du service de la police aux frontières du 15 janvier 2025, que l’intéressée a indiqué : « J’ai des oncles en région lyonnaise, il s’agit de Valentin Elumba qui vit à Villeurbanne et Emile Elumba qui vit à Caluire et Cuire ». Les déclarations de Mme A se disant C Elumba Mbuyo Mugbo présentent ainsi un caractère contradictoire.
16. Compte tenu des éléments cités aux points 12 à 14, la préfète du Rhône était fondée à écarter la présomption de minorité. Dans ces conditions, elle a pu à bon droit estimer que Mme A se disant C Elumba Mbuyo Mugbo n’était pas mineure à la date de la décision attaquée et décider de son éloignement sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur d’appréciation, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la présomption de minorité, de l’absence de vérification d’un document d’état civil auprès d’une autorité étrangère, de l’irrégularité du rapport de la police aux frontières, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut de base légale doivent être écartés.
17. En quatrième lieu, Mme A se disant C Elumba Mbuyo Mugbo ne démontre pas la minorité dont elle se prévaut. Par suite, tous les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions relatives à la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont inopérants et doivent être écartés.
18. En cinquième lieu, lorsqu’elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière, l’autorité préfectorale n’est tenue de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers susceptible de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Mme A se disant C Elumba Mbuyo Mugbo soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète pas sollicité l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant de prononcer la décision attaquée. Toutefois, si la requérante fait notamment valoir qu’elle souffre de drépanocytose, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait communiqué à l’autorité administrative des éléments permettant d’établir que son état de santé implique une prise en charge médicale dont le défaut pouvait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait entaché l’obligation de quitter le territoire français d’un vice de procédure, en s’abstenant de solliciter l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’état de santé de l’intéressée nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine.
20. En cinquième lieu, si la requérante invoque la méconnaissance des articles 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946, ces dispositions qui ne sont pas d’application directe, n’ont ni pour objet ni pour effet d’empêcher la préfète du Rhône de prendre à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige.
21. En sixième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision attaquée qui ne constitue pas une expulsion du territoire français.
22. En dernier lieu, Mme A se disant C Elumba Mbuyo Mugbo est célibataire et sans enfant. Elle serait entrée sur le territoire français, le 1er novembre 2023, selon ses déclarations. Elle ne justifie pas en France de liens importants, anciens et stables. L’intéressée a déclaré, le 15 novembre 2024, lors de son audition par les services de police, que ses parents, ses trois frères et ses deux sœurs résident au Congo, pays dont elle a la nationalité. En outre, la requérante n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale dans son pays d’origine. Compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, Mme A se disant C Elumba Mbuyo Mugbo ne démontre pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire
23. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception, à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire, être écarté.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
25. Mme A se disant C Elumba Mbuyo Mugbo ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire français, ni de sa minorité à la date de son entrée ni à la date de la décision attaquée. En outre, elle n’établit pas avoir demandé un titre de séjour en France. Elle relevait ainsi du champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles la préfète du Rhône pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Si l’intéressée conteste les autres motifs de ce refus, en particulier celui tiré du 8° du même article, il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le 1° de cet article. Par suite, alors que la requérante ne justifie pas de circonstances particulières au sens des dispositions précitées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’erreur de fait alléguée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui repose, tel que cela a été précédemment exposé, sur plusieurs motifs.
26. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le pays de destination :
27. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
28. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ».
29. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale compte tenu de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
30. En deuxième lieu, il ne ressort pas du dossier que la préfète du Rhône se serait livrée à une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ni davantage qu’elle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une telle décision sur la situation personnelle de Mme A se disant C Elumba Mbuyo Mugbo. Par suite, la préfète pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour d’un an, dont la durée ne présente pas, en l’espèce, un caractère disproportionné.
31. En dernier lieu, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de priver Mme A se disant C Elumba Mbuyo Mugbo du droit de se défendre devant le tribunal correctionnel lors de l’audience prévue le 9 mai 2025, dès lors qu’elle peut s’adresser au tribunal, en vertu de l’article 410 du code de procédure pénale, pour faire valoir qu’elle est dans l’impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
32. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme A se disant C Elumba Mbuyo Mugbo n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision l’assignant à résidence. Le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
33. En dernier lieu, l’arrêté en litige assigne la requérante à résidence dans le département du Rhône, pour une durée de quarante-cinq jours maximum renouvelable deux fois, et lui impose de se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis, entre 9 heures et 18 heures, à la Direction zonale de la Police aux frontières (Lyon). Cette mesure est destinée à permettre l’éloignement sans délai de l’intéressée. En outre, compte-tenu de ses modalités, elle ne fait pas obstacle à que Mme A se disant C Elumba Mbuyo Mugbo puisse se rendre aux rendez-vous médicaux allégués ou suivre sa scolarité, dans l’attente de son éloignement. Par suite, cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
34. Si la requérante sollicite la suspension notamment de la mesure d’éloignement jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande d’asile, elle ne présente, en tout état de cause, pas d’éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire français durant l’examen de sa demande. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions aux fins de suspension.
35. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel, que Mme A se disant C Elumba Mbuyo Mugbo, n’est pas fondée à demander l’annulation d’une part, des décisions du 15 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’autre part, l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A se disant C Elumba Mbuyo Mugbo est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A se disant C Elumba Mbuyo Mugbo et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Une greffière
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