Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 8 oct. 2025, n° 2409943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés respectivement les 21 juin 2024, 15 juillet 2024 et 17 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Cardot et Me Dilawar, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, dès lors que l’administration n’a pas sollicité de complément d’informations auprès du procureur de la République avant d’édicter les décisions en litige ;
- les droits de la défense ont été méconnus ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale, dès lors qu’elle est injustifiée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, dès lors qu’elle est disproportionnée et qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à son prononcé.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de procédure pénale ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lusinier, conseillère,
- et les observations de Me Dilawar, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1968, est entré en France en février 2018. Il a été muni de titres de séjour dont le dernier était valable du 23 décembre 2021 au 22 décembre 2022. Il a sollicité le 23 février 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 17-1 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’État fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. (…) ». Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
Dès lors que les dispositions précitées de l’article 40-29 du code de procédure pénale prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, préalablement à la délivrance ou au refus de délivrance d’un titre de séjour, les circonstances, à les supposer établies, que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin et que l’autorité administrative n’aurait pas préalablement saisi les services du procureur de la République compétents ou les services de police ou de gendarmerie pour complément d’informations, si elles sont susceptibles de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à entacher d’illégalité la décision prise.
Il résulte de ce qui précède qu’à supposer même que le préfet du Val-d’Oise n’ait pas saisi les autorités compétentes avant de prendre les décisions en litige, cette circonstance ne saurait les entacher d’illégalité. En tout état de cause, les faits ayant conduit le préfet du Val-d’Oise à refuser le renouvellement du titre de séjour de l’intéressé et à ordonner son éloignement n’ont pas fait l’objet d’un simple signalement, mais sont à l’origine d’un placement en détention provisoire d’une durée d’un an, puis d’un placement sous contrôle judiciaire depuis le mois de novembre 2022 qui n’a pas cessé et dont le maintien a été ordonné par le juge jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’affaire en cause à l’audience du 3 février 2026, de sorte que leur existence était connue sans qu’il soit besoin de solliciter un complément d’informations auprès du procureur de la République compétent ou des services de police et de gendarmerie.
En troisième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété comme obligeant l’autorité nationale à entendre dans tous les cas l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, M. B… a eu la possibilité de faire valoir tout élément justifiant qu’il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est pas même soutenu, que le requérant aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêté attaqué, ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni même encore qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d’y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu faute pour le préfet de l’avoir convoqué pour qu’il produise des pièces justificatives, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, le préfet du Val-d’Oise a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Il s’est notamment fondé sur l’ordonnance rendue le 19 avril 2024 par la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Blois qui fait état du placement de l’intéressé en détention provisoire de décembre 2021 à octobre 2022, puis sous contrôle judiciaire avec interdiction de paraître dans le département du Loir-et-Cher et d’entrer en contact avec son épouse et ses quatre enfants pour des faits de violences sans incapacité et de harcèlement à l’encontre de son épouse en présence d’un mineur, dégradations des conditions de vie altérant la santé et agression sexuelle incestueuse. Ces circonstances ont conduit la juge aux affaires familiales à attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal à Mme B…, considérant que cette mesure s’imposait dans un « contexte de violences conjugales et d’agressions sexuelles sur Abdullah ». S’il est constant que l’intéressé n’a pas été condamné, il est toutefois en attente de jugement, son affaire ayant été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Blois à l’audience du 3 février 2026. Dans cette attente, l’autorité judiciaire a ordonné le maintien sous contrôle judiciaire de M. B…, ainsi que celui des obligations auxquelles il est astreint. Il résulte de ces circonstances que le préfet du Val-d’Oise a pu, sans commettre d’erreur, considérer que la présence en France du requérant constituait une menace pour l’ordre public, justifiant l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet du Val-d’Oise doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. B… fait valoir que le centre de sa vie privée et familiale se trouve en France dans la mesure où ses quatre enfants y résident et qu’il n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine compte tenu du décès de ses parents, il est constant que, dans le cadre de l’instruction judiciaire dont il fait l’objet, il lui a été interdit d’entrer en contact avec ses enfants et d’exercer l’autorité parentale sur son enfant mineur, laquelle lui a été provisoirement retirée du fait de l’instruction diligentée pour des faits d’agressions sexuelles. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, méconnu les stipulations précitées ou commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées n’étant assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, il doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d’Oise a pu se fonder sur les dispositions précitées pour refuser à M. B… un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait injustifiée doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède, et dès lors que la décision refusant au requérant un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’illégalité, ainsi qui l’a été dit ci-dessus, que le préfet du Val-d’Oise, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, a pu à bon droit assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Si M. B… soutient que cette mesure est disproportionnée et que sa situation de handicap constitue une circonstance humanitaire qui aurait dû conduire le préfet du Val-d’Oise à ne pas lui interdire le retour sur le territoire français, il ne l’établit pas en se bornant à produire des certificats médicaux mentionnant que son état de santé nécessite un suivi médical au long cours, mais n’indiquant pas que ce suivi ne pourrait pas être réalisé dans son pays d’origine. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le défaut de prise en charge pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans serait disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. LusinierLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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